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Moniteur Expert
Marion, 17 ans, a commencé son apprentissage à la Pharmacie Galien le mois dernier.
Marion peut-elle rompre son contrat pendant la période d'essai ?
Au cours des deux mois qui suivent sa date d'entrée effective dans l'entreprise, Marion peut rompre son contrat d'apprentissage sans devoir invoquer de motif. Cette possibilité est également offerte côté employeur. Quelle que soit la partie qui prend cette initiative, la résiliation doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA, ainsi qu'au service de la chambre de commerce et d'industrie ayant enregistré le contrat.
Dans quels cas le contrat d'apprentissage peut-il être rompu une fois la période d'essai accomplie ?
Par accord mutuel, Marion et monsieur Galien peuvent décider de mettre un terme à leurs relations de travail. L'accord de rupture, formalisé par écrit, doit être signé par l'employeur et par l'apprentie. Comme Marion est mineure, son représentant légal doit concourir à cet acte. Le contrat peut également être rompu par le conseil de prud'hommes à la demande de l'une ou l'autre des parties. Il s'agit de la résiliation judiciaire. Enfin, en cas d'obtention de son diplôme avant le terme du contrat, Marion a la possibilité de le rompre. Dans ce dernier cas, Marion et son représentant légal devront informer par écrit monsieur Galien au moins deux mois avant la date de la rupture prévue.
Marion peut-elle être amenée à travailler le vendredi 11 novembre ?
Non. Le travail des apprenti(e)s, qu'ils soient mineur(e)s ou non, est interdit les jours fériés.
Marion peut-elle travailler à la pharmacie le samedi matin et le lundi matin ?
Non. Le repos hebdomadaire des apprentis de moins de 18 ans doit être de 2 jours consécutifs incluant le dimanche.
Marion pourra-t-elle réclamer des congés pour réviser ses examens ?
Marion aura droit à un congé de 5 jours ouvrables s'ajoutant à ses congés annuels. Ce congé supplémentaire de révision doit être accordé dans le mois qui précède les épreuves et il est rémunéré.
Références : 1 et 2 - articles L. 117-17 et R. 117-16 du Code du travail ;
3 - article L. 222-4 du Code du travail ;
4 - articles L. 221-3 et L. 221-4 du Code du travail ;
5 - article 19 de l'annexe II de la Convention collective.
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