4 procédures pour sauvegarder son officine - Le Moniteur des Pharmacies n° 2599 du 15/10/2005 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 2599 du 15/10/2005
 

JURIDIQUE : ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

Entreprise

Votée l'été dernier, la loi de sauvegarde des entreprises améliore la procédure de règlement amiable. Celle-ci devient « procédure de conciliation » et institue une étape intermédiaire, la « procédure de sauvegarde », pour tenter d'éviter le redressement et la liquidation judiciaires.

Il ne faut pas attendre qu'une entreprise soit exsangue pour tenter de la sauver. L'idée phare de la nouvelle loi de 2005 consiste donc à appréhender les difficultés de l'entreprise dès qu'elles deviennent prévisibles et ce, avant même qu'elles ne se traduisent en trésorerie.

Peu éloignée dans l'esprit du dispositif précédent, la loi nouvelle, qui s'appliquera au 1er janvier 2006, sous réserve de la publication de décrets, s'articule autour de quatre procédures se situant en aval et en amont de la cessation de paiement.

Autrement dit, le pharmacien chef d'entreprise et ses conseils auront, en fonction de l'évolution de la situation de l'officine, quatre options à prendre.

1 La conciliation précoce et protectrice

Situation de l'entreprise Elle éprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible et ne se trouve pas en état de cessation de paiements depuis plus de 45 jours.

Cette procédure ouverte aux personnes physiques ou morales se substitue au règlement amiable. Un accord amiable avec les créanciers peut être constaté ou homologué dès la première difficulté. Un conciliateur est nommé pour quatre mois, cinq au maximum, pour favoriser la conclusion d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise, entre le débiteur, ses principaux créanciers et ses cocontractants habituels. Une fois l'accord arrêté, le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance le constate et lui donne force exécutoire. Cette décision n'est pas soumise à publication et n'est pas susceptible de recours. A la demande du débiteur, le président peut homologuer l'accord si trois conditions sont réunies :

- le débiteur n'est pas en cessation de paiements ou l'accord conclu y met fin ;

- les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

- l'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non signataires.

Lorsque l'accord est homologué, il suspend pendant la durée de son exécution toute action en justice et toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur, dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet. Les délais impartis aux créanciers parties à l'accord, sous peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées dans l'accord, sont également suspendus. A noter que les coobligés et les personnes cautions ou garants peuvent se prévaloir des dispositions de l'accord homologué.

En contrepartie de leur participation à cet accord, et en cas d'ouverture par la suite d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ceux qui ont consenti un nouvel apport en trésorerie ou fourni un nouveau bien ou service au débiteur sont payés pour le montant de cet apport avant toutes les créances nées avant l'ouverture de la conciliation.

En cas d'inexécution de l'accord homologué, le tribunal saisi par l'une des parties à l'accord prononce sa résolution et la suppression des délais de paiement.

L'avis du spécialiste : « Avant cette réforme, le déclenchement d'une procédure judiciaire finissait le plus souvent en catastrophe pour le chef d'entreprise, c'est-à-dire par une liquidation judiciaire, remarque Paul Alexis Dieme, avocat au barreau de Paris. La nouvelle loi est beaucoup plus attrayante. En particulier, la procédure de conciliation permet au débiteur de renégocier confidentiellement et à l'amiable ses dettes avec les principaux créanciers, sans être dessaisi de ses pouvoirs d'administration, de gestion et de décision. En privilégiant la prévention des difficultés, cette procédure incite fortement les chefs d'entreprise à se placer le plus rapidement possible sous la protection de ce cadre juridique sécurisé. On peut même craindre qu'ils en abusent ! »

2 La sauvegarde privilégiant la négociation

Situation de l'entreprise Elle présente des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter, de nature à la conduire à la cessation de paiements.

L'essentiel de la réforme s'articule autour de cette nouvelle procédure judiciaire. Afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, la procédure de sauvegarde est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise, à l'initiative du chef d'entreprise. Elle est engagée en amont de la cessation de paiements.

S'il existe une possibilité sérieuse de sauvegarde, à l'issue d'une période d'observation de 6 mois au maximum, renouvelable une fois, un plan est arrêté par jugement qui met fin à la période d'observation. Pour permettre la conclusion de ce plan, les échéances des dettes sont suspendues.

Le débiteur propose des solutions à ses créanciers qui sont réunis en deux comités : les établissements de crédit et les principaux fournisseurs de biens ou de services. Ces comités décident à la majorité des deux tiers de leurs membres s'ils acceptent ou non les propositions du débiteur.

Si un plan de sauvegarde est arrêté, les administrations financières, les organismes de sécurité sociale et d'assurance chômage peuvent accepter, concomitamment à l'effort consenti par les autres créanciers, de remettre tout ou partie des dettes au débiteur. Il est à noter que les impôts directs peuvent être remis, contrairement aux impôts indirects pour lesquels seuls les majorations, pénalités ou amendes peuvent l'être.

Par ailleurs, l'ouverture d'une procédure de sauvegarde permet de geler les créances antérieures, sauf créances connexes. Les créances nées pendant la procédure pour les besoins de l'activité sont payées à leur échéance, à défaut, elles seront privilégiées. Le cours des intérêts légaux et conventionnels, les intérêts de retard et majorations sont arrêtés. Les cautions et garants peuvent se prévaloir de cet arrêt et les actions à leur encontre sont suspendues pendant la durée du plan.

La durée du plan de sauvegarde ne peut excéder 10 ans pour redresser l'entreprise. Si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan, le tribunal peut en décider la résolution. Si la cessation de paiements est constatée, le tribunal décide la résolution du plan et prononce la liquidation judiciaire. La résolution du plan annule tout délai de paiement accordé.

L'avis du spécialiste : « Là encore, le dirigeant est acteur dans la préparation du plan de sauvegarde, relève Paul Alexis Dieme. Ce plan est sans conséquences patrimoniales pour le dirigeant puisque sa caution personnelle bénéficie également de la suspension des créances. De nouvelles dispositions confortent les créanciers à participer à ce plan de sauvegarde. La loi établit une hiérarchie dans les nouveaux créanciers. Un apporteur de capitaux nouveaux venant en aide à une entreprise en difficulté a désormais l'avantage d'être payé en cas d'échec en priorité par rapport aux créanciers d'avant l'ouverture de la conciliation. Par ailleurs, les banques n'ont plus à craindre d'être poursuivies pour soutien abusif. Soulignons encore que la loi supprime la règle de l'extinction des créances qui était de 2 mois après leur publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et qu'elle renforce les cas de nullité des actes du dirigeant passés en période suspecte, c'est-à-dire avant qu'il soit en difficulté, pour garantir l'égalité entre les créanciers. »

3 Le redressement judiciaire à la demande du débiteur

Situation de l'entreprise Elle est en cessation de paiements depuis moins de 45 jours. La procédure de redressement est, comme la sauvegarde, destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise. Elle intervient à la demande du chef d'entreprise et à la demande des créanciers s'il n'y a pas de procédure de conciliation. Le tribunal peut également se saisir d'office sur requête du ministère public ou d'une assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.

Le tribunal fixe la date de cessation de paiements (report possible 18 mois au maximum avant la date du jugement constatant la cessation de paiements).

Cette procédure s'oriente vers un plan de continuation mais le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement.

Lorsque les licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements.

L'avis du spécialiste : « A ce stade des difficultés, le législateur a aussi le souci de ne pas sanctionner systématiquement, la cession totale ou partielle de l'entreprise dans le cadre du redressement judiciaire n'étant qu'une possibilité », observe Paul Alexis Dieme.

4 Une procédure de liquidation simplifiée

Situation de l'entreprise Elle est en état de cessation de paiements et le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation est déclenchée en dernière extrémité, en cas d'échec d'une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses biens et droits. Le liquidateur administre l'entreprise. Il a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours. Il prépare un plan de cession et passe les actes nécessaires à sa réalisation.

L'avis du spécialiste : « Avec une procédure de liquidation simplifiée, les chefs de petites et moyennes entreprises pourront clore en moins d'un an leur activité, contre quatre ans en moyenne actuellement. Cependant, la rapidité avec laquelle le législateur entend opérer cette liquidation n'est pas pour faciliter la vente du fonds de commerce dans les meilleures conditions. »

A retenir

- Une nouvelle procédure de conciliation dès la première difficulté, et même si l'entreprise est en état de cessation de paiements depuis moins de 45 jours.

- Une nouvelle procédure de sauvegarde avant la cessation de paiements.

- Les sanctions encourues par les chefs d'entreprise sont assouplies.

Nouvelle procédure de sauvegarde des entreprises

La nouvelle loi fait primer la logique économique et sociale sur la logique comptable et juridique. Ainsi, la nouvelle procédure de sauvegarde permettra au titulaire, en partenariat avec ses créanciers, d'anticiper les difficultés financières de son officine et de sauver au maximum les emplois et l'activité.

A RETENIR : DES SANCTIONS À LA BAISSE

- La faillite personnelle du débiteur pour non-déclaration de cessation de paiements dans un délai de 45 jours est supprimée.

- Le redressement judiciaire-sanction est remplacé.

- La durée de la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer ne peut être prononcée que pour une durée inférieure à 15 ans.

- Les possibilités de relèvement des dirigeants des déchéances, interdictions et incapacités ont été multipliées afin de leur permettre de se relancer dans leur vie professionnelle.

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