Les différentes « conditions de vente » - Le Moniteur des Pharmacies n° 2596 du 24/09/2005 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 2596 du 24/09/2005
 

PRATIQUES COMMERCIALES

Actualité

Enquête

D'une part, en affirmant que les conditions de vente « constituent le socle de la négociation commerciale », le législateur consacre le principe - déjà énoncé par l'administration dans la circulaire Dutreil du 16 mai 2003 - de la supériorité des conditions générales de vente (CGV) sur les conditions d'achat du distributeur. Ainsi, les CGV du fournisseur devront être établies avant le début des négociations commerciales et ne pourront, en principe, être remises en cause par les conditions d'achat du distributeur. Toute négociation des CGV devra être motivée par l'octroi de contreparties réelles et proportionnées, sauf à tomber sous le coup des pratiques discriminatoires pour le fournisseur comme pour le distributeur, et pour ce dernier, à s'inscrire en outre dans une logique d'abus de puissance d'achat.

D'autre part, le législateur est venu légaliser les condition catégorielles de vente (CCV, établies en fonction du circuit de distribution : grande distribution, centres de para...), confirmant ainsi une jurisprudence constante des autorités de concurrence. Il légalise également les conditions particulières de vente (CPV, par exemple en fonction de la taille des pharmacies...), reprenant ainsi les enseignements tirés de la circulaire Dutreil et des écrits de la DGCCRF. Attention cependant, il n'est pas question de rédiger des CCV ou CPV créant des catégories artificielles de revendeurs, et dont le but serait d'avantager sans raison objective tel ou tel distributeur, ou encore, d'accorder certains avantages financiers sans contrepartie réelle et objective que l'on puisse démontrer !

Bien entendu, les laboratoires pharmaceutiques, groupements d'achats, coopératives de pharmaciens et grossistes-répartiteurs devront respecter ces nouvelles dispositions qui viennent toutefois assouplir les règles de discrimination : elles permettent une différentiation tarifaire en fonction des canaux de distribution, différentiation tarifaire qui pourra également s'exprimer par l'octroi de remises ou de ristournes segmentées en fonction des circuits de distribution. C'est ainsi que les laboratoires pharmaceutiques pourront légalement identifier des conditions de vente par canal de distribution et ainsi les établir aux grossistes-répartiteurs, pharmaciens d'officine, groupements de pharmaciens, etc.

Jean-Christophe Grall (cabinet Meffre #amp; Grall)

Il est important pour l'officine de s'assurer qu'elle a obtenu communication de l'ensemble des documents décrivant l'offre du laboratoire. L'officine doit identifier ses spécificités pour négocier avec les laboratoires leur prise en considération et leur rémunération par des ristournes spécifiques.

Hugues Villey (cabinet Toison-Villey-Broud)

Ce que dit la loi

Article 41 de la loi Dutreil

Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout acheteur de produits ou demandeur de prestation de services pour une activité professionnelle, qui en fait la demande, ses conditions générales de vente. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

- les conditions de vente ;

- le barème des prix unitaires ;

- les réductions de prix ;

- les conditions de règlement.

Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services, et notamment entre grossistes et détaillants. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories sont fixées par voie réglementaire en fonction notamment du chiffre d'affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution.

Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa ne s'applique qu'à l'égard des acheteurs de produits ou des demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, par ailleurs, convenir avec un acheteur de produits ou un demandeur de prestation de services des conditions particulières de vente justifiées par la spécificité des services rendus qui ne sont pas soumises à cette obligation de communication.

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