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Pour délivrer des articles de contention, une pharmacie doit-elle être équipée d'une cabine d'essayage ?
Bien que la loi de financement de la Sécurité sociale 2000 ait supprimé la notion d'agrément professionnel pour la vente des orthèses (toutes catégories confondues), il paraît cependant élémentaire qu'une pharmacie dispose d'un local isolé permettant aux clients un essayage dans de bonnes conditions et en toute discrétion.
Léa souffre d'une légère insuffisance veineuse. M. Galien lui conseille de porter des bas ou des collants de contention de classe I. Cet achat sera-t-il remboursé sur présentation d'une prescription médicale ?
Oui. Le remboursement, basé sur le tarif LPPR, vise les contentions de classe I à IV. En revanche, les bas et les collants antifatigue ne sont pas remboursables.
Comment devra être libellée la prescription de Léa ?
La prescription doit être libellée sur une ordonnance à part ne comportant aucun autre produit pharmaceutique ou appareil. En plus de la désignation de l'article, l'ordonnance doit préciser la nature et le siège de l'atteinte justifiant la prescription et, éventuellement, les indications permettant une application correcte de l'orthèse.
Léa pourra-t-elle renouveler, sur présentation de sa prescription, sa paire de collants de contention tous les deux mois ?
Non. Les frais de renouvellement des bas et des collants de contention ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé. Cette garantie s'étend sur une période de six mois à compter de la livraison.
En cas de déchirure accidentelle avant la fin du délai de garantie, Léa recevra-t-elle une nouvelle paire de collants ?
Par exception, une nouvelle délivrance avec remboursement peut être possible sur présentation d'une nouvelle ordonnance.
Références : 1 - Article R. 5125-10 du Code de la santé publique, loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 ;
2 et 3 - Article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale, arrêté du 18 janvier 2001 modifiant le titre II du TIPS et relatif à la liste des orthèses de contention prises en charge ;
4 et 5 - Décret n° 2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale, LPPR (titre II, chapitre 1er).
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