Emprunter c'est anticiper - Le Moniteur des Pharmacies n° 2580 du 30/04/2005 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 2580 du 30/04/2005
 

ÇA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES

Entreprise

LE CAS

Monsieur X. et son épouse, clients habituels du Crédit agricole auprès duquel ils ont souscrit plusieurs emprunts professionnels, préfèrent s'adresser à la BNP pour un nouvel emprunt de 61 000 euros. La BNP refuse en opposant la prévisibilité d'un endettement excessif. Ils reviennent alors vers le Crédit agricole qui octroie le prêt. Quelques années plus tard, monsieur et madame X. se trouvent dans l'incapacité d'honorer les échéances de remboursement. S'appuyant sur une jurisprudence admise, ils recherchent alors la responsabilité de la banque qui, selon eux, a manqué à son devoir de vigilance et de conseil en leur octroyant un crédit disproportionné au regard de leurs capacités financières.

Malgré plusieurs décisions plutôt clémentes aux emprunteurs malchanceux ces dix dernières années, la Cour de cassation n'admet pas l'argumentation des époux X. Elle observe qu'ils ont obtenu le prêt litigieux en pleine connaissance de cause, puisqu'ils avaient déjà été prévenus par la BNP et que leur préjudice est exclusivement imputable à eux-mêmes et non à l'éventuelle absence de mise en garde de la banque prêteuse. Dans une précédente affaire, la Cour de cassation avait déjà rejeté les demandes d'un commerçant en retenant que la banque ne pouvait avoir sur la fragilité de la situation financière de l'emprunteur des informations qu'il aurait lui-même ignorées. Que la banque n'était donc pas redevable à son égard d'aucun devoir d'information ou de conseil. Il s'agit là d'une évolution importante de la jurisprudence qui doit inciter tout emprunteur à ne s'engager qu'après mûre réflexion. L'emprunteur doit savoir qu'il ne pourra pas toujours se prévaloir de son ignorance, voire de son irresponsabilité, et mettre tous les torts sur le compte de la banque. Une époque révolue !

Cour de cassation, 8 juin 2004.

Cour de cassation, 26 mars 2002.

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