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ÇA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES
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En 1995, Jacques et Cécile se séparent et conviennent qu'à la suite de leur divorce, celle-ci conservera, dans le strict domaine de sa profession, l'usage du nom de son ex-mari. Cette convention est homologuée par le jugement de divorce.
Cinq ans plus tard, Cécile se remarie. Peut-elle garder le nom patronymique de son premier mari ? L'accord donné devient-il caduc par l'effet du remariage ?
En 1981, dans un jugement remarqué, le Tribunal de grande instance de Paris avait estimé que l'on ne saurait admettre que « l'épouse continue à user d'une prérogative exceptionnelle consentie en sa qualité de femme divorcée alors qu'en contractant une nouvelle union, elle avait acquis l'usage d'un autre nom, et qu'admettre qu'elle n'en conserverait pas moins l'usage de celui de son précédent mari serait pratiquement l'autoriser à utiliser à son gré l'un et l'autre des noms de ses époux successifs, ce qui serait pour le moins inopportun et source de confusion pour les tiers. » Cette position, rigoriste, voire sexiste, semble aujourd'hui dépassée et abandonnée. Dans un arrêt du 4 mars 2004, la cour d'appel de Paris relève que l'âge de Cécile au moment du divorce, 38 ans, permettait d'envisager qu'elle refasse sa vie ; que son degré de notoriété acquis dans sa profession importe peu dès lors que cet aspect n'a pas été pris en considération au moment de la convention, le divorce étant intervenu à une époque où l'épouse débutait sa carrière professionnelle ; que la seule question à laquelle il convient de répondre pour délier l'accord intervenu au moment du divorce est de savoir si l'ex-épouse a fait un usage abusif du nom de son ex-mari, ou un usage préjudiciable à celui-ci qui justifierait un retrait d'autorisation. La cour, considérant que Cécile a une vie privée et une vie professionnelle dont l'honorabilité n'est pas contestée l'autorise à continuer à utiliser le nom de son ex-époux pour un usage professionnel. Elle n'aura donc pas à modifier le nom qui figure sur la devanture de son officine en application de l'article R. 5015-22 du Code de la santé publique.
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