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  • expert (Expert) : Anne-Charlotte Navarro, juriste, Responsable du service Moniteur Expert.
  • date (Date d'envoi) : 2015-06-12
  • dater (Date de réponse) : 2015-06-29
  • reponse (Réponse) :

    Madame,

    Je vous remercie de votre question et de votre confiance.

    Suite à notre contact téléphonique de ce matin, voici la reprise des points développés.

    L’article R 3141-3 du Code du travail dispose que « le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année ». Ainsi, le salarié acquière des congés pendant la période du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Les congés acquis sur cette période seront pris sur la période suivante. Au 31 mai, le salarié doit avoir épuisé son solde de congés payés.

    Le report n’est envisageable que dans le cas particulier où « en vertu de disposition légale, la durée du travail d’un salarié est décomptée à l’année. » En l’espèce, les faits rapportés ne correspondent pas à cette situation. Dès lors, l’employeur et le salarié doivent accepter explicitement le report. Il est nécessaire que cet accord puisse être démontré par des éléments objectifs (écrit, mail, bulletin de salaire) dans l’optique d’un éventuel litige.

    L’article L3141-26 indique que « lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il a droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice »

    En l’espèce, votre solde antérieur de congés payés est mentionné sur votre bulletin de salaire. Cette mention démontre la reconnaissance par votre employeur du nombre de jour dû pour les années antérieures. Il doit donc vous les rémunérer. Cependant, si ce solde a été constitué sur plusieurs années, il faut être vigilant à la prescription.  En effet, la jurisprudence considère qu’au delà de 5 ans après l’année d’acquisition, le solde est définitivement perdu.

    Sachez, par ailleurs, que les magistrats considèrent que «  l’impossibilité pour un salarié d’exercer son droit à congé annuel pendant la période prévue par la convention collective, du fait de l’employeur, ouvre droit à la réparation du préjudice qui en résulte ». Cette position a été adoptée dans les décisions du 25 février 1988, et du 29 mai 1990 par la Chambre sociale de la Cour de cassation. Ainsi, en plus du paiement des jours, vous pouvez solliciter des dommages intérêts auprès de votre employeur. 

    En espérant avoir répondu à vos attentes,

    Cordialement,

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