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  • theme (Thème) : Social
  • expert (Expert) : Anne-Charlotte Navarro, juriste, Responsable du service Moniteur Expert.
  • date (Date d'envoi) : 2017-09-20 17:52:47
  • dater (Date de réponse) : 2017-10-12
  • reponse (Réponse) :


    - en quoi consiste l'article R.4221-15 du Code de la santé publique?

    L’article R4221-15 du Code de la santé publique permet à l’Ordre des pharmaciens après avoir suivi une procédure particulière de suspendre temporairement le droit d’exercer d’un pharmacien lorsqu’une infirmité ou un état pathologique rendent dangereux son exercice de la profession.


    -où se procurer la convention collective de la pharmacie en dehors de son employeur?

     

    Le site internet légifrance permet d’accéder à l’intégralité de la convention collective en ligne gratuitement. Vous pouvez également en acheter une version papier sur le site du Moniteur des pharmacies.

    -la loi impose l'embauche d'un pharmacien adjoint au-delà d'un certains chiffre d'affaire, ce pharmacien doit-il nécessairement etre employé en CDI ou peut-il l'etre en CDD?

     

    L’arrêté du 1 août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires impose les seuils d'embauche. Si le titulaire ne les respecte pas, il s'expose à une sanction de l'Ordre des pharmaciens pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'exercer. 

     

    L’article L1242-2 du Code du travail précise que le CDD doit être conclu pour l’un des motifs suivants : remplacement d’un salarié absent, accroissement temporaire de l’activité remplacement du titulaire ou emplois à caractère saisonnier. Le Code ajoute qu’il n’est pas possible de pourvoir durable à l’activité au moyen de la conclusion d’un CDD.

     

    Dès lors, le pharmacien reste libre de conclure un CDI ou un CDD pour respecter l’arrêté du 1 août 1991, en revanche, s’il souscrit un CDD il doit pouvoir justifier d’un des motifs de recours ci-dessus. 

     


    -quelles sont les obligations légales en matière d'emploi du temps et notamment au niveau des repos?

     

    L’article 13 de la convention collective dispose que « le repos hebdomadaire sera au moins de 1 jour et demi consécutif dont 1 demi-journée accolée au dimanche. Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficiera de 2 jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire pourra être attribuée un jour quelconque de la semaine ».

     

    En terme de pause, l’article L3121-16 du Code du travail impose à l’employeur de prévoir une pause de 20 minutes consécutives toutes les six heures de travail. Cette pause n’est pas rémunérée si le salarié peut vaquer à ses occupations.

     

    En espérant avoir répondu à vos questions, 

     

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