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  • expert (Expert) : Anne-Charlotte Navarro, juriste, Responsable du service Moniteur Expert.
  • date (Date d'envoi) : 2017-04-27 12:17:12
  • dater (Date de réponse) : 2017-04-27
  • reponse (Réponse) :

    Madame,

    Je vous remercie de votre question et de votre confiance.

    Ø  votre congé parental :

    L’article L1225-47 du Code du travail dispose que « tout salarié justifiant d’une année d’ancienneté à la date de naissance de l’enfant à le droit de bénéficier d’un congé parental d’éducation ou d’une réduction de sa durée de travail ».

    Il s’agit donc d’un droit pour le salarié. L’employeur ne peut pas refuser le principe de ce congé.

    L’article L 1225-48 du même Code dispose que « le congé parental d’éducation a une durée initiale d’un an au plus. Il peut être prolongés deux fois pour prendre fin au plus tard au troisième anniversaire de l’enfant. »

    Votre demande initiale était de 6 mois. Vous pouvez prolongé ce congé jusqu’à la date anniversaire de votre enfant. Ni la loi, ni la Convention collective ne pose aucune durée maximale d’un an pour la prolongation du congé parental.

    Ø  Votre coefficient

    L’aL'accord du 7 mars 2016, relatif à la rémunération des jeunes préparateurs, dispose que

    ·       le passage au coefficient 250 a lieu après 2 années de pratique professionnelles au coefficient 240

    ·       le passage au coefficient 60 a lieu après 3 années de pratiques professionnelles au coefficient 250.

    Cependant, ni la Convention collective ni la loi ne définit les années pratiques professionnelles. Dès lors, le titulaire peut choisir d’exclure certaines périodes d’inactivité des années de pratiques professionnelles. Deux méthodes, ayant la même force juridique, peuvent s’appliquer :

    - Faire référence à l’article 11 de la Convention collective. Ce texte fixe les périodes d’inactivité prises  en compte dans le calcul de la prime d’ancienneté. Dans ce cas, la durée du congé parental est prise en compte pour moitié.

    - Appliquer la définition des périodes de travail effectif posée par l’article L3141-5 du Code du travail. Dans ce cas, les périodes suivantes sont exclues du calcul arrêt de travail pour maladie, grève, congé parental à temps plein, congé de présence parentale (en cas d’enfant atteint d’une maladie, handicapé), congé de solidarité familiale, période de mise à pied.

     

    Par ailleurs, pourriez-vous me repréciser votre demande au sujet des heures de votre contrat ?  L’article 13 bis de la Convention collective organisant le temps partiel à l’officine dispose que le salarié peut effectuer des heures complémentaires à hauteur de 10% de la durée précisée dans son contrat de travail. Ces heures sont rémunérées avec une majoration de 15%. Le texte exclu la possibilité pour être rémunérée par un repos compensateur.

     

    En espérant avoir répondu à vos attentes,

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