- Accueil ›
- Législation ›
- Droit du travail ›
- Salaires ›
- En rémunération, tous les cas sont grilles
En rémunération, tous les cas sont grilles
A l’officine, le salaire est en règle générale calculé en fonction de la grille négociée par les partenaires sociaux. Cependant, des employeurs choisissent délibérément de proposer un coefficient plus élevé. De quoi satisfaire les salariés bénéficiaires, à un détail financier près…
LES FAITS
Le 22 août 1994, M. C. est engagé par la société E. Il occupe les fonctions de coordinateur découpe, relevant du coefficient 230, selon la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre. A compter du 1er juin 2015, l’employeur reconnaît à M. C. le coefficient 250. Ses fonctions demeurent inchangées. Ne constatant pas d’augmentation de son salaire à la suite de ce changement, M. C. saisit la juridiction prud’homale.
LE DÉBAT
Les conventions collectives fixent, entre autres, les coefficients et salaires minimaux propres à chaque profession dans le respect du salaire minimum de croissance. Comme en pharmacie, la convention collective a laquelle était soumis M. C. définissait pour chaque coefficient des tâches que le salarié devait assurer. En l’espèce, la société E faisait valoir que les tâches d’un coordinateur de découpe n’étaient pas prévues pour les salariés employés au coefficient 250. Celles-ci étaient pourtant au cœur de la mission de M. C. Pour son employeur, cette « interdiction » faisait obstacle au versement d’une rémunération correspondant au coefficient 250. A l’inverse, M. C. estimait qu’il était lié à l’entreprise non par la convention collective, mais en vertu d’un contrat de travail négocié entre lui et son employeur. Il considère que le Code civil autorise l’employeur à déroger à la convention collective pour lui proposer le coefficient de son choix. La convention collective fixant le salaire minimum pour un coefficient donné, celle-ci doit être respectée par l’employeur quand bien même il aurait choisi d’appliquer un coefficient particulier. Le 15 décembre 2020, la cour d’appel de Colmar (Haut-Rhin) donne raison à la société E. Pour les magistrats, « la grille des salaires de l’accord de 2014 – comme du reste celles de 2012 et 2013 – a prévu, pour le coefficient 250, une rémunération pour des fonctions limitativement énumérées au rang desquelles ne figure pas celle de coordinateur de découpe occupée par M. C. ». Par conséquent, celle-ci lui est inapplicable. M. C. forme un pourvoi en cassation.
LA DÉCISION
Le 1er mars 2023, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Les hauts magistrats reprennent l’article 1103 du Code civil invoqué par M. C. : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi. » Ainsi, bien que la convention collective définisse précisément les missions des salariés pour chaque coefficient, rien n’interdit à l’employeur de conférer une qualification supérieure au salarié quand bien même il n’en remplirait pas les conditions prévues. La Cour de cassation considère qu’il faut alors que la volonté de l’employeur soit claire et non équivoque. Le salarié doit bénéficier de la rémunération correspondant à ce coefficient, les fonctions réellement exercées important peu. Face à une proposition de l’employeur moins-disante que la convention collective, celle-ci s’appliquerait. A l’officine, cette décision permet de clarifier la situation de préparateurs ou de pharmaciens adjoints dont les missions ne correspondent pas aux années de pratiques professionnelles requises. Ils doivent au moins percevoir le minimum prévu par la grille des salaires.
À retenir
L’employeur peut déroger à la liste des coefficients fixés par la convention collective en proposant un coefficient supérieur à celui auquel le salarié peut prétendre.
Il est alors tenu de verser au salarié au minimum la rémunération prévue par la convention collective.
Le fait que le coefficient ne corresponde pas aux fonctions réellement exercées est sans incidence.
- Source : Cass. Soc., 1er mars 2023, n° 21-25.376.
- [VIDÉO] Forte pénétration des génériques de Xarelto et Liptruzet
- Et si pharmaciens et complémentaires santé s’entendaient sur un nouveau programme de prévention
- Epidémies saisonnières : deux syndicats des Alpes-Maritimes montent au créneau
- Lomatuell Pro, pansement interface gélifiant
- Politique vaccinale : des propositions académiques