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Une indemnisation pour licenciement menée à bonne fin
Une salariée renvoyée est dispensée de son préavis par son employeur qui a décompté cette période pour le calcul de son ancienneté et de son indemnité. En avait-il le droit ?
Les faits
Le 1er mars 2006, Mme X. est engagée comme directrice adjointe par la société MT. Le 6 novembre 2015, elle est licenciée avec dispense de préavis, que lui paie néanmoins la société MT. Au bout du compte, la salariée perçoit une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sans tenir compte de l’ancienneté acquise pendant sa période de dispense de préavis. Considérant qu’il s’agit d’une erreur de son employeur, elle saisit le conseil de prud’hommes.
Le débat
Le Code du travail prévoit que, lorsqu’un salarié est licencié, l’employeur doit lui verser une indemnité de licenciement. Toutefois, si cette décision est motivée par une faute grave ou lourde, l’indemnité n’est pas due. Le même code ajoute que, pour en bénéficier, le salarié doit justifier d’au moins huit mois d’ancienneté ininterrompus. L’article R.1234-1 du Code du travail dispose que cette indemnité est calculée en prenant en compte les mois et les années d’ancienneté du salarié. La règle de calcul est fixée par la convention collective de chaque branche ou, à défaut, par le Code du travail. En l’espèce, la convention collective à laquelle est soumise Mme X. fixe bien une règle de calcul, mais ne précise pas la date d’appréciation de l’ancienneté du salarié. Elle reproche à son employeur de n’avoir retenu que la période du 1er mars 2006 au 6 novembre 2015, sans prendre en compte les trois mois de préavis. En réponse, la société estime que Mme X. n’a pas effectué cette période qui ne doit donc pas être comptabilisée.
Le 28 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles (Yvelines) rejette les arguments de la salariée. Les magistrats considèrent que, sans précision de la convention collective sur l’intégration ou non du préavis dans le calcul, la date qui compte est celle de notification du licenciement. Selon eux, la même date sert à déterminer le droit à l’indemnité et à fixer son montant. Estimant que les magistrats de la cour d’appel ont commis une erreur, Mme X. forme un pourvoi en cassation.
La décision
Le 25 octobre 2023, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel. Les hauts magistrats estiment que le droit a été mal interprété. Ils distinguent deux dates clés :
– la date d’envoi de la lettre de licenciement, qui permet de le notifier est retenue pour apprécier si le salarié peut prétendre à une indemnité. La Cour rappelle que, pour cela, il doit avoir au moins huit mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
– la date d’expiration du contrat, qui permet de calculer le montant de l’indemnité due. Conformément à la jurisprudence antérieure, elle correspond au dernier jour du préavis, et ce même si le salarié en est dispensé.
La cour d’appel ne pouvait donc pas exclure la période de dispense de préavis du calcul de l’ancienneté servant à l’évaluation du montant de l’indemnité de licenciement. Peu importe que les dispositions conventionnelles relatives à cette indemnité n’aient pas prévu expressément cette prise en compte.
À retenir
La date de l’envoi de la lettre de licenciement est retenue pour apprécier l’ancienneté du salarié qui ouvre droit à l’indemnité de licenciement.
La date de rupture du contrat est prise en compte pour évaluer l’ancienneté nécessaire au calcul de la prime de licenciement.
En cas de licenciement pour faute grave ou lourde, cette prime n’est pas due.
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