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Le titulaire n’avait pas vérifié le diplôme de son préparateur…
Les faits
Mme M. est engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par la société C en 1998. À la suite du rachat de la pharmacie, sa relation contractuelle se poursuit avec la société GL, le 1er novembre 2015. Les repreneurs prennent soin de signer avec la salariée un avenant à son contrat. Le 7 décembre 2017, la pharmacie fait l’objet d’un contrôle de l’agence régionale de santé (ARS). À cette occasion, les dirigeants de la pharmacie demandent à Mme M. la copie de son diplôme et découvrent qu’elle n’en a jamais obtenu. Ils décident de la renvoyer pour faute. La salariée saisit les prud’hommes pour contester ce licenciement.
Le débat
L’article L. 4241-1 du Code de la santé publique dispose que seul le préparateur peut seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. L’article L. 4241-4 du même code ajoute que « peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre délivré à la suite d’une formation lui ayant permis d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de cette profession. Ces diplômes, ces certificats et ces titres sont définis par voie réglementaire ».
Les employeurs de Mme M. lui reprochaient son silence sur son absence de diplôme, pourtant obligatoire pour exercer cette profession. Ils arguaient que, sans la demande de l’ARS, il est fort probable que Mme M. n’aurait jamais révélé cette information, ce qui constituait pour eux une violation de l’obligation de loyauté et de bonne foi à laquelle est soumis tout salarié.
Le 9 juin 2023, la cour d’appel de Toulouse (Haute-Garonne) considère que le licenciement de Mme M. est fondé. La salariée est déboutée de ses demandes. Les magistrats retiennent que son contrat de travail soumettait expressément l’emploi à la détention de ce diplôme. Or, tant au moment de sa signature en 1998 que lors de celle de son avenant, Mme M. savait qu’elle n’en était pas titulaire et ne l’a pas signalé à ses employeurs successifs. Mme M. a donc violé son obligation de loyauté et de bonne foi, ce qui constitue une faute lourde justifiant un licenciement. La salariée forme un pourvoi en cassation.
La décision
Le 26 mars 2025, la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel. Les hauts magistrats estiment que « la société avait poursuivi les relations contractuelles durant plusieurs années sans vérifier que la salariée disposait de la qualification nécessaire à l’emploi de préparatrice en pharmacie, de sorte qu’elle ne pouvait invoquer une réglementation à laquelle elle avait elle-même contrevenu et se prévaloir de sa propre négligence pour reprocher à la salariée une faute grave ». Ainsi, lorsque l’employeur ne procède pas aux vérifications nécessaires quant à l’obtention du diplôme obligatoire, il ne peut, ultérieurement, ni licencier pour faute le salarié ni invoquer la nullité du contrat de travail. Évidemment, la situation est différente si le salarié ment ou fournit un faux diplôme. Dans ce cas, le contrat de travail peut être annulé.
Source : Cass. Soc., 26 mars 2025 n° 23-21.414.
À retenir
- L’employeur doit s’assurer de la détention du diplôme de préparateur ou de pharmacien des salariés qu’il embauche.
- Le fait pour l’employeur de ne pas vérifier le diplôme exclut une faute lourde du salarié si celui-ci ne détient pas le diplôme requis.
- Le mensonge du salarié ou la production de fausses pièces peut conduire à annuler le contrat.
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