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Législation : le conseil officinal, un challenge quotidien
Le pharmacien n’est pas un commerçant comme les autres ! Tiraillé entre ses rôles d’expert du médicament et de gestionnaire d’un commerce, il interagit au quotidien avec ses patients qui sont aussi ses clients. Véritable professionnel de santé, il doit assurer l’utilisation sûre et sans danger des médicaments dispensés dans son officine. Il est donc tenu à une obligation de conseil sur tous les médicaments et produits soumis au monopole officinal, selon l’article R.4235-48 du Code de la santé publique (CSP). Une obligation qui se justifie d’abord par la prévention du risque iatrogénique. Le conseil officinal doit ainsi porter en premier lieu sur l’usage approprié du médicament et la bonne observance du traitement. Une telle obligation doit être particulièrement renforcée lors de la dispensation au comptoir de médicaments non soumis à prescription médicale, dans les cas de substitution ou dans le cadre du commerce électronique des médicaments.
Un rôle de sentinelle
Le conseil officinal vise ensuite à lutter contre la consommation abusive de médicaments (article R.4235-64 du CSP). Il doit être adapté et réactualisé, comme l’indique l’article R.4235-11 du CSP, renforcé par l’obligation de formation continue. Le pharmacien officinal doit ici faire primer les intérêts de la santé publique sur ses propres intérêts économiques. Ainsi, l’article R.4235-62 du CSP dispose qu’à chaque fois qu’il lui paraît nécessaire le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié. De manière analogue, lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien est obligé de refuser de dispenser un médicament. Si celui-ci est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur le document tel que visé à l’article R.4235-61 du CSP. Cette obligation a toutefois certaines limites. Le pharmacien ne peut pas déborder de son champ de compétences sous peine d’être poursuivi notamment pour exercice illégal de la médecine. Une telle restriction se retrouve notamment à l’article R.4235-63, disposant que le pharmacien doit s’abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer, étant entendu qu’aucune consultation médicale ne peut être donnée dans l’officine. De même, si l’officinal est tenu d’inciter ses patients à consulter un praticien qualifié, il n’en demeure pas moins qu’une telle obligation reste aussi synonyme de responsabilité, pouvant se décliner d’un point de vue civil, pénal ou encore disciplinaire.
Le conseil officinal gratuit
Voilà donc un cadre très strict posé, qui implique de consacrer un temps certain à ce conseil officinal. Un conseil qui demeure pourtant gratuit, puisqu’initialement compris dans la marge du médicament. Cependant, depuis l’instauration des honoraires de dispensation, force est de constater que la marge se réduit comme peau de chagrin, là où la qualité du conseil reste la même.
Pourtant nombreux sont les détracteurs privés ou publics (UFC-Que choisir, Autorité de la concurrence, Inspection générale des finances, etc.) qui dénoncent itérativement la pertinence, et donc l’utilité, du conseil officinal. Ils estiment, tout au mieux, que le pharmacien se contente de lire une notice d’information du médicament. Leurs rapports soulignent, paradoxalement, la présence indispensable du pharmacien lors de la dispensation.
L’esprit d’émancipation de la profession
En définitive, l’obligation de conseil constitue un formidable argument en faveur du maintien du monopole officinal. Du reste, il représente une valeur ajoutée non valorisée à l’acte de dispensation. Compte tenu de la mutation du statut du pharmacien, désormais, le conseil pourrait être dissocié de l’acte de vente. Et valorisé au même titre que celui d’autres professionnels de santé tels que les médecins, s’inscrivant dans l’esprit d’émancipation actuelle de la profession de pharmacien.
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