Cession Réservé aux abonnés

Pour que la transmission entretienne la success story

Publié le 16 avril 2022
Par Francois Pouzaud
Mettre en favori

Améliorer la sécurité juridique lorsque, par exemple, un titulaire d’officine décide de transmettre des titres à un adjoint de qualité qui deviendra un jour son successeur, le Conseil d’Etat l’a fait. Explications.

Si elle estime le prix de cession déclaré à l’enregistrement insuffisant, l’administration fiscale peut envisager un redressement, à condition que la notification adressée au contribuable mentionne les arguments et faits sur lesquels s’est fondé le contrôleur. C’est ainsi que l’on assiste parfois à des demandes de complément de droits de la part du fisc qui, tout en ne remettant pas en cause la sincérité du prix déclaré, estime que la valeur vénale du bien ou des titres est supérieure. Une discussion s’ensuit généralement avec l’inspecteur des impôts où chacun peut faire état de son point de vue. Si aucun accord n’intervient, il est possible d’engager une procédure.

Dans une affaire jugée par le Conseil d’Etat, l’administration a dénoncé le caractère anormal d’une cession de titres à un dirigeant en exécution d’une promesse unilatérale de vente. La société, en l’espèce une holding, a cédé des titres à un prix inférieur à leur valeur vénale dans le cadre d’un mécanisme d’intéressement (plans de souscription ou d’achat d’actions, promesse de cession de titres, etc.). Précisément, la holding a cédé au directeur commercial de sa filiale des actions de celle-ci au prix unitaire d’1 € en exécution d’une promesse de vente consentie à ce dernier deux ans plus tôt, ce prix étant substantiellement inférieur à leur valeur vénale à la date de la cession (3,838 €). La cour administrative d’appel saisie par l’administration, après avoir relevé l’existence d’un écart significatif entre la valeur vénale et le prix de cession des actions (qui n’était pas discuté par la société) et examiné les justifications apportées par l’entreprise, a considéré que la société a consenti au cessionnaire une libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion aux motifs que la « société ne démontrait pas que son intérêt était de vendre les titres de la filiale à 1 € et qu’elle ne pouvait pas faire autrement ».

Un intérêt à vendre bas

Le Conseil d’Etat casse pour erreur de droit l’arrêt de la cour. Et lui reproche de n’avoir pas recherché si, en consentant la promesse de vente des actions à un prix irrémédiablement fixé à 1 € à cette date, la société avait agi conformément à son intérêt, compte tenu des avantages résultant de l’implication complémentaire qu’elle pouvait attendre du directeur commercial de sa filiale du fait de l’option d’achat qu’elle lui attribuait sur les titres de celle-ci.

La haute juridiction règle ensuite l’affaire au fond et juge que l’administration n’apporte pas la preuve de l’inexistence ou de l’insuffisance de contreparties de la promesse de vente. Elle écarte les arguments de l’administration tirés : de l’absence de qualité de salarié du dirigeant bénéficiaire de l’option d’achat ; de l’absence de condition de durée de présence dans l’entreprise ou de durée minimale de conservation des titres acquis dans la promesse ; du caractère prévisible de l’accroissement de la valeur des titres de la filiale dès l’année de la promesse indépendamment de l’action de l’intéressé.

Publicité

Le Conseil d’Etat considère que la société n’a pas commis d’acte anormal de gestion en consentant cette promesse au motif qu’elle y avait un intérêt dans la mesure où elle incitait son bénéficiaire, directeur commercial, à développer le chiffre d’affaires de sa filiale dont les titres sont cédés tout en permettant à la société cédante de valoriser sa propre participation.