Le conseil du pharmacien ne doit pas être oublié
L’achat en ligne laisse moins de place à l’humain que la vente au comptoir de l’humain que la vente au comptoir de l’officine. Pourtant, la chambre de discipline de l’Ordre rappelle qie les e-patients doivent recevoir autant que les autres patients.
LES FAITS
Monsieur Y., titulaire, a conclu avec la société B. un contrat pour la mise en ligne d’un site Internet commercialisant des produits de parapharmacie. En octobre 2012, un élu du conseil régional de l’Ordre constate que ce site propose deux spécialités ayant le statut de médicament, DolirhumePro et Rennie. A cette époque, la vente en ligne de médicaments est encore interdite. Tel un patient ordinaire, l’élu commande 5 boîtes de chaque spécialité. Après l’avoir livré, le pharmacien s’aperçoit de l’erreur, mais il n’arrive pas à le contacter. Quelques mois plus tard, M. Y. est informé de la plainte de l’élu-patient à son encontre.
LE DÉBAT
La vente de médicaments sans prescription obligatoire, autorisée quelques mois après le dépôt de la plainte, conduit le plaignant à développer d’autres arguments. L’élu estime que « l’achat simultané de 5 boîtes de DolirhumePro et de Rennie aurait dû alerter le pharmacien et déclencher des questions ou l’absence de livraison ». Le code de déontologie impose au pharmacien un devoir particulier de conseil lorsqu’il délivre un médicament qui ne requiert pas de prescription médicale. Ce devoir s’impose, que le patient achète le produit dans l’officine ou sur son site Internet.
« Ce site a pour vocation de vendre de la parapharmacie. En aucun cas, je ne souhaitais vendre en ligne des médicaments. Le prestataire m’a affirmé qu’il s’agissait d’une erreur matérielle de code », se défend monsieur Y. « J’avais confié la gestion totale du site Internet à la société B., à qui j’ai fait confiance », ajoute le titulaire. Désormais, il précise que le contrat avec la société B a été résilié, et les colis sont élaborés par une préparatrice.
LA DÉCISION
Ces explications n’ont pas convaincu les pairs de la chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens, qui ont décidé, le 26 janvier 2016, d’interdire à M. ?Y. l’exercice de la profession pendant six mois, dont trois avec sursis, après l’avoir interrogé sur les procédures qualité mise en œuvre dans l’officine et le traitement des produits renvoyés par les patients. Ils justifient la sanction par la violation des dispositions du code de déontologie relatives à l’obligation de conseil du pharmacien. Il est indispensable pour l’Ordre que les pharmaciens instaurent un échange interactif avec leurs patients et qu’un document relatif au bon usage des produits soit placé dans le colis.
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