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Une nouvelle réforme, plus simple
L’ordonnance du 8 février 2023 visant à réformer le régime juridique applicable aux structures d’exercice libéral entrera en vigueur le 1er septembre 2024. Le point sur cette énième réforme.
Publiée au Journal officiel du 9 février, l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 simplifie, clarifie et sécurise le cadre juridique s’appliquant aux professions libérales réglementées. Objet d’un intense travail en concertation avec différents représentants du monde libéral, ce texte précise les dispositions relatives à cet exercice, devenues de moins en moins lisibles au gré des réformes. Il a pour but de créer un dispositif législatif unique, abrogeant notamment la loi relative à l’exercice sous forme de société d’exercice libéral (SEL) et aux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL). Cette ordonnance n’est pas spécifique au milieu de la pharmacie d’officine et n’est d’ailleurs pas applicable dans tous ses articles à cette profession.
La notion de « professionnel exerçant ».
L’ordonnance, dans la définition qu’elle donne de la profession libérale réglementée, consacre l’usage de la notion de « professionnel exerçant ». Ce dernier est défini comme « la personne physique ayant qualité pour exercer sa profession, enregistrée en France conformément aux textes qui réglementent la profession, et qui réalise de façon indépendante des actes relevant de sa profession. La seule réalisation d’actes de gestion ne confère pas la qualité de professionnel exerçant ». Ce texte apporte aussi des simplifications dans le cadre des transmissions, donne la possibilité à des personnes morales d’être associées au sein d’une société en participation de professions libérales, et élargit le périmètre d’investissement des holdings libérales.
Un contrôle renforcé de l’Ordre.
Un certain nombre de garde-fous ont également été posés pour renforcer la protection de l’indépendance des professionnels tout en améliorant la transparence du fonctionnement des structures vis-à-vis des ordres professionnels. L’ordonnance a bien considéré la nécessité pour ces instances de pouvoir disposer d’un certain nombre de documents afin d’évaluer la conformité des sociétés. Avec l’arrivée des fonds financiers dans le monde officinal, la transmission des statuts, du pacte d’associés et du règlement intérieur d’une société d’exercice officinal à l’Ordre apparaît aujourd’hui indispensable, selon l’ordonnance, pour garantir la sécurité des associés et l’attractivité de la structure. Il devra avoir connaissance de la composition du capital, des droits de vote et de la gouvernance via une communication annuelle des statuts, de la composition du capital et des droits de vote et des conventions portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance.
Des règles assouplies.
L’ordonnance comporte plusieurs avancées notables concernant les règles relatives à la détention de participations. « L’obligation pour le titulaire de la SEL de détenir personnellement un titre de cette société « fille » est supprimée. La société mère, la SPFPL, pourra ainsi détenir 100 % des titres d’une SEL », relève Emmanuel Duvilla, avocat associé du cabinet Auravocats. Olivier Delétoille, expert-comptable du cabinet AdequA, rappelle, lui, que « la règle de détention avait déjà été assouplie par la Loi santé fin 2015. L’obligation pour chaque associé exerçant dans la SEL de détenir directement au minimum 5 % du capital avait été supprimée, ce qui avait permis d’accéder plus facilement au régime avantageux de l’intégration fiscale en présence d’une SEL avec plusieurs associés exploitants. » Il estime que « cette nouvelle disposition va encore simplifier le fonctionnement des SEL et SPFPL, notamment au niveau de la répartition des parts entre associés et de la ventilation des dividendes à distribuer, etc. ». Autre évolution pointée par l’avocat du cabinet Auravocats : « Une SEL peut prendre des participations dans le capital d’autres SPFPL, donnant ainsi de nouvelles perspectives de réinvestissement de sa trésorerie excédentaire. » Tout en respectant les limitations de participation prévues par l’article R5125-18 du code de la santé publique (voir encadré ci-contre). Par ailleurs, possibilité est faite pour les SPFPL de détenir des titres de sociétés immobilières en lien avec l’activité, c’est-à-dire exclusivement rattachées à l’exploitation de l’activité de sa ou ses filiales. « Une SPFPL peut aussi détenir des titres de sociétés civiles immobilières (SCI), sachant qu’il faut obligatoirement deux associés dans cette SCI. Cette condition peut être satisfaite en faisant entrer la SPFPL au capital de cette société à hauteur d’une part, le titulaire détenant, quant à lui, le reste des parts », explique Olivier Delétoille. Enfin, l’ordonnance prévoit la possibilité par décret de modifier le plafond, à la hausse ou à la baisse, des apports en compte courant d’associés. Actuellement, pour les associés exerçant, ils sont fixés à trois fois leur apport en capital.
2,57 M
C‘est le nombre de professionnels exerçant en libéral en France, en 2022.
Parmi eux, 700 000 sont des professionnels libéraux réglementés (PLR) issus du monde de la santé (médecin, pharmacien, infirmier libéral, dentiste, etc.), du juridique et judiciaire, des professions techniques et du cadre de vie.
Source : Ministère de l’Économie et des Finances.
SEL ET SPFPL : DES PARTICIPATIONS LIMITEES
– Un pharmacien ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre sociétés d’exercice libéral (SEL) de pharmaciens d’officine autres que celle au sein de laquelle il exerce.
– Une SEL ne peut détenir des participations directes ou indirectes que dans quatre SEL de pharmaciens d’officine.
– Une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) ne peut détenir des participations que dans trois SEL de pharmaciens d’officine.
– La vocation d’une holding en pharmacie est financière : détenir des participations dans des SEL. En conséquence, une SEL de pharmacie peut détenir directement des participations dans quatre SPFPL au maximum, dès lors que chacune ne détient qu’une seule participation dans une SEL.
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