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Le 30 mai 2018, la Chambre sociale de la Cour de cassation a décidé que les cotisations versées obligatoirement par un salarié à un ordre professionnel pour pouvoir exercer sa profession ne constituent pas des frais professionnels devant obligatoirement être remboursés par l’employeur.
Dans cette affaire, un salarié masseur-kinésithérapeute demande à son employeur le remboursement des cotisations ordinales qu’il avait payées, au motif que ces sommes pouvaient être qualifiées juridiquement de frais professionnels. En droit du travail, ces frais sont définis par l’arrêté du 20 décembre 2002 comme « des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses fonctions ».
Les premiers juges ont imposé le remboursement de ces frais à l’employeur, au motif que le paiement de la cotisation est réalisé pour les besoins de l’activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur. En effet, comme pour un pharmacien, un masseur –kinésithérapeute exerçant son activité en n’étant pas inscrit au tableau de l’Ordre s’expose et expose son employeur à des poursuites pour exercice illégal de la profession.
Ce raisonnement est balayé par la Cour de cassation qui considère que l’obligation d’inscription auprès de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes est imposée à l’ensemble des membres diplômés de la profession, que ceux-ci exercent de manière indépendante ou comme salarié. En conséquence, les magistrats considèrent que la cotisation ne peut pas être qualifiée de frais professionnel payé dans l’intérêt de l’employeur.
En pratique, à compter de cette décision, l’employeur n’est pas ou plus tenu de prendre en charge la cotisation ordinale des pharmaciens adjoints, sauf si cette prise en charge est prévue dans le contrat de travail du salarié, ou si la prise en charge peut être qualifiée d’usage (répétition plusieurs années de suite). La décision de la Cour de cassation ne remet toutefois pas en cause le traitement fiscal de la cotisation.
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