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Eprouvées par l’épidémie, les équipes officinales aspirent légitimement à partir en vacances et à se reposer. Alors que l’état d’urgence sanitaire doit prendre fin normalement le 10 juillet (sauf deuxième vague épidémique), « je ne crois pas que la période des congés d’été sera un moment de respiration pour les officines », craint Gilles Bonnefond, président de l’Union des syndicats de pharmaciens d’officine (USPO). Les pharmacies, avec des effectifs réduits pendant la période estivale et la reprise d’activité attendue, pourraient, selon lui, se retrouver sous tension.
Dans l’hypothèse où le titulaire serait contraint d’annuler les vacances d’un ou de plusieurs de ses salariés, il est utile de rappeler ce que dit le code du travail.
Les congés payés acquis en 2020 doivent être pris pendant la période de prise des congés, sous peine d’être perdus ; leur report reste toutefois possible dans certaines situations, notamment en cas de congé de maternité ou de maladie. Sauf situations spécifiques, les congés payés doivent être pris au moins en deux fois, un congé principal de 4 semaines et une 5e semaine non accolée. Le fractionnement du congé principal est possible, mais le salarié doit obligatoirement bénéficier de deux semaines de vacances consécutives entre le 1er mai et le 31 octobre.
L’employeur peut modifier les dates de congés payés à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois avant la date de départ initialement prévue. Toutefois, des circonstances exceptionnelles l’autorisent à changer les dates de vacances moins d’un mois avant la date prévue. Les circonstances exceptionnelles peuvent être caractérisées lorsqu’un évènement important et imprévisible affecte la bonne marche de l’entreprise.
« La crise sanitaire peut être considérée comme une circonstance exceptionnelle », estime Philippe Denry, vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), chargé de la commission Entreprise Officine. Il rappelle aussi les dispositions d’une ordonnance parue au JO du 26 mars 2020 : « Pendant la période d’état d’urgence sanitaire et sous réserve d’un accord d’entreprise, l’employeur peut de manière exceptionnelle imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables. »
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