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Après une décision du Conseil d’Etat du 11 novembre 2014 (n° 385569), c’est au tour de la Cour de cassation, le 6 mai 2015 (n°13-27535) de prendre position sur le statut d'auto-entrepreneur.
Dans le dossier qui a conduit à la décision du Conseil d'Etat (club de sport avec un de ses collaborateurs en statut d'auto-entrepreneur), l’URSSAF, après un contrôle inopiné, a considéré qu’il s’agissait non pas d'un auto-entrepreneur mais d'un salarié. Ce dernier n’ayant pas été déclaré, il s’agissait de fait de travail dissimulé.
Dans le second dossier (un commercial en géothermie), la Cour de cassation a été saisie par l'auto-entrepreneur lui même qui n'arrivait pas à obtenir le paiement de « ses prestations» .
Les deux juridictions suprêmes suivent la même interprétation en considérant que pour se prévaloir de ce statut il est nécessaire que le travailleur indépendant puisse justifier d'un fort degré d'autonomie dans l'exécution de ses missions.
A l’officine, il n’est donc pas possible pour un préparateur ou un pharmacien adjoint de choisir de travailler sous le statut d’auto-entrepreneur, puisque, dans les faits, il ne peut pas réaliser ces prestations en totale autonomie, c’est-à-dire être libre de l’organisation de ses horaires, de son travail.
Le titulaire s’expose alors à des sanctions de nature pénale pouvant aller jusqu’à 225 000 euros et 3 ans d’emprisonnement.
Il peut également voir sa pharmacie faire l’objet d’une fermeture administrative temporaire, ou encore perdre le bénéfice d’abattements de cotisations sociales.
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