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Le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014, paru au Journal officiel le 1er novembre, énumère toutes les procédures dans lesquelles « le silence de l'administration vaut rejet» .
Elles font exception au principe, institué par la loi du 12 novembre 2013, d'après lequel toute demande adressée à l'administration est acceptée si celle-ci ne s'est pas manifestée dans un délai de deux mois.
Parmi ces exceptions, le décret confirme le cas, déjà existant, de l'octroi d'une licence pour une création d'officine, mais aussi de transfert ou de regroupement. Dans ces cas précis, le principe reste le même : l'administration doit donner sa réponse dans un délai de quatre mois. Si elle ne le fait pas, la demande sera considérée comme rejetée.
Une autre exception est celle de l'autorisation à exercer la profession de préparateur en pharmacie pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. Là aussi, le délai est de quatre mois.
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