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Dans une décision datée du 20 mai 2014, le Conseil d’Etat a jugé que tous les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire peuvent être vendus sur Internet, et ce depuis le 19 décembre 2012.
Cette décision fait suite à un recours introduit par « 1001 Pharmacies» , critiquant les dispositions législatives liées à la vente en ligne. Cette activité était autorisée par l’ordonnance du 19 décembre pour les seuls médicaments en libre accès, donnant lieu à l’insertion de l’article L5125-34 dans le Code de la santé publique.
Jugé trop restrictif par rapport au code communautaire, cet article a d’abord été suspendu en référé (14 février 2013) puis annulé (décision du 17 juillet 2013) par le Conseil d’Etat.
Conformément à l’article 38 de la Constitution, cet article devait, comme le reste de l’ordonnance du 19 décembre 2012, être ratifié par un texte législatif pour acquérir force de loi. La loi du 24 février 2014 a donc ratifié l’ordonnance du 19 décembre 2012.
Or, quelle était la rédaction de l’article L 5125-34 qui, comme le reste de l’ordonnance, était ainsi ratifié ? Etait-ce la rédaction d’origine ou celle résultant de l’arrêt du Conseil d’Etat de juillet 2013 ? Pour le Conseil d’Etat, il n’y avait pas lieu d’interroger le Conseil constitutionnel sur la portée de la loi de ratification.
Il estime en effet que la rédaction de l’article L 5125-34 du CSP résultant de son arrêt du 17 juillet 2013 s’applique depuis le 19 décembre 2012, eu égard au caractère rétro-actif des arrêts d’annulation.
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