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Clause d’exclusivité, de non-concurrence, de discrétion… Vous croisez parfois ces mots dans votre quotidien ou vous les avez lus dans votre contrat de travail, sans en cerner précisément
les contours. Ce contrat peut prévoir des obligations particulières. Certaines libertés du salarié
peuvent ainsi se voir limitées au profit des intérêts de l’entreprise… Mais pas sans conditions, ni contreparties, le Code du travail y veille. La relation de travail doit toujours apparaître équilibrée. Ainsi, lorsqu’une clause crée un déséquilibre significatif au détriment des droits du salarié, elle est dite « abusive » et peut être frappée de nullité. Faisons le point sur les subtilités des clauses « à problème» et sur celles qui facilitent la vie au travail.
Quelques basiques…
Question temps de travail, pas de risque en cas d’embauche à plein temps. Mais s’il s’agit d’un temps partiel, la durée de travail hebdomadaire doit être précisée dans le contrat. À défaut, « le salarié est considéré embauché à plein temps », met en garde Thomas Morgenroth, professeur en économie, gestion et responsable du diplôme universitaire de gestion officinale à la faculté de pharmacie de Lille (59). Inutile, en revanche, d’entrer dans le détail des horaires dans le contrat, ce qui les figerait. « Le titulaire ne pourrait plus modifier les plannings sans recueillir l’accord du salarié », précise le professeur.
À l’embauche, la clause prévoyant de débuter le contrat par une période d’essai doit aussi respecter la législation en vigueur. « Envisager une période d’essai renouvelable n’est pas autorisé par la loi, pose Thomas Morgenroth. Depuis 2008, les conventions collectives ont la possibilité de le prévoir mais celle de la pharmacie d’officine ne l’a pas fait ».
En clair, la période d’essai d’un préparateur en CDI s’étale sur un mois maximum, ou sur quatre mois en cas de recrutement sur un statut de cadre. Le contrat ne peut pas opter pour une période d’essai de deux semaines renouvelable une fois, ou de deux mois renouvelables dans le cas d’un cadre. La sanction serait sans appel. « Si la clause stipulait un renouvellement, elle serait réputée non écrite, précise Thomas Morgenroth. En pratique, le salarié serait donc embauché en CDI dès son premier jour de travail ».
Missions particulières
Le code de la santé publique ne détaille pas précisément les missions du préparateur. Mais il indique que ces collaborateurs sont les « seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire ». Rien ne sert de lister précisément l’activité de préparation ou de délivrance dans le contrat de travail. En revanche, « il peut être intéressant, pour le préparateur, de demander l’inscription au contrat de ses responsabilités particulières, comme la tenue d’un rayon »,estime Thomas Morgenroth. L’objectifétant d’entériner, et donc degarantir la pérennité de la mission.
Quant aux livraisons régulièrement effectuées au domicile des patients.
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