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PRATIQUES
Auteur(s) : François Pouzaud
Une ordonnance relative aux composantes de la rémunération du pharmacien d’officine, publiée au Journal Officiel du 9 juin 2017, clarifie deux points qui faisaient jusqu’ici l’objet de divergences d’interprétation avec la DGCCRF.
Caroline Cazaux. L’article 1er apporte des précisions sur les modalités de calcul des remises consenties par les grossistes-répartiteurs à leurs clients pharmaciens lors de l’achat de spécialités pharmaceutiques remboursables. Les grossistes peuvent désormais rétrocéder tout ou partie de leur marge de vente en gros, c’est-à-dire revendre au PFHT, sans que cet abandon partiel ou total de leur marge soit pris en compte dans le calcul des plafonds prévus à l’article L. 138-9 du Code de la sécurité sociale. Pour rappel, ces plafonds sont de 2,5 % du PFHT pour les princeps remboursables et 40 % du PFHT pour les spécialités remboursables.
C.C. L’article 2 de l’ordonnance précise que l’honoraire de dispensation peut s’appliquer à l’occasion de la délivrance de tout médicament remboursable, y compris sans ordonnance. L’honoraire de dispensation peut donc être ajouté au prix de vente. Suite à des contrôles de la DGCCRF en officine, dès le second semestre 2015, des pharmaciens avaient fait l’objet de mises en garde pour avoir facturé un honoraire pour des médicaments remboursables achetés sans ordonnance. De tels rappels à la réglementation n’auront plus lieu d’être désormais.
C.C. Le pharmacien doit préciser qu’il tarifie un honoraire de dispensation en dehors de la délivrance d’une ordonnance et doit l’afficher dans sa pharmacie, dans les conditions prévues par la réglementation relative à l’affichage des prix.
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