Qu’auriez-vous répondu ? - Le Moniteur des Pharmacies n° 3204 du 16/12/2017 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3204 du 16/12/2017
 

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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Chauffage dans l’officine : Depuis lundi, la température dans la pharmacie est en moyenne de 13 °C. Le chauffage est en panne depuis plusieurs années, le titulaire considère que l’ouverture de la porte rend impossible un chauffage efficace de l’officine.

Le titulaire peut-il être obligé de réparer le chauffage ?

L’article R4223-13 du code du travail dispose que « les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide, habituellement comprise entre le 15 octobre et le 15 avril en fonction des spécificités de chaque région ». La jurisprudence a admis que, malgré l’ouverture et la fermeture régulières de la porte, une officine demeure un local fermé. Le chauffage doit maintenir une température convenable. Les juges apprécient les températures au regard des faits et des spécificités de chaque région. La non observation de cette obligation fait encourir à l’employeur une amende appliquée autant de fois qu’il y a de salariés dans l’entreprise. L’employeur ne doit pas oublier qu’il est aussi pharmacien. A ce titre, il doit s’assurer de la bonne conservation des produits qu’il dispense, une température trop froide peut conduire à l’altération de certains d’entre eux. Donc, le pharmacien titulaire est obligé de réparer le chauffage. Le salarié peut invoquer son droit de retrait, c’est-à-dire quitter son poste de travail si le manque de chauffage l’expose à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

Compérage : Laura, titulaire, a l’habitude d’offrir à chaque médecin et infirmière de son secteur une boîte de chocolats et une bouteille de champagne. En échange, elle reçoit souvent des chocolats. Cette pratique est-elle légale ?

L’article R4235-27 du code de la santé publique interdit le compérage entre pharmaciens et médecins ou membres des autres professions de santé. Le compérage est défini comme « l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus audétriment du patient ». Le Conseil d’Etat, le 17 décembre 1975, a considéré que les faits de compérage impliquent soit une collusion habituelle entre le pharmacien et un tiers, soit que les compères aient tiré un profit de leur entente. Ainsi, offrir des cadeaux aux médecins et autres professionnels de santé peut être considéré comme des faits de compérage. Ils peuvent donner lieu à des sanctions disciplinaires mais aussi de nature pénale.

Chèques cadeaux : Gaston, titulaire à Marseille (Bouches-du-Rhône), offre à chacun de ces salariés un chèque cadeau de 100 euros pour la Saint-Nicolas. Il a choisi cette date proche des fêtes de fin d’année, afin de respecter les croyances de l’ensemble de l’équipe. Doit-il payer des cotisations sociales sur cette somme ?

L’Urssaf permet à l’employeur d’offrir un chèque cadeau en franchise de cotisations sociales à trois conditions cumulatives :


•  Son montant doit être inférieur ou égal à 5 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 163 euros maximum pour l’année 2017 ;


•  Son attribution est en lien avec l’un des événements prévus ;


•  Les biens acquis doivent être en lien avec l’événement (par exemple, des jouets pour Noël).

L’Urssaf considère que l’exonération des bons d’achat attribués à l’occasion de la Saint-Nicolas se limite aux bons d’achat destinés aux hommes non mariés qui fêtent leur 30e anniversaire. Donc, Gaston doit payer des cotisations sur les chèques cadeaux attribués à l’ensemble de ses salariés à l’occasion de la Saint-Nicolas en vue des fêtes de fin d’année.

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