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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Le 18 juin 2001, monsieur F. est engagé en qualité de cariste par la société I Logistique. Le 25 juillet 2011, il renverse deux palettes en moins d’une heure. Monsieur Y., manager de monsieur F. constate qu’il tient des propos incohérents et est dans un état de léthargie avancé. A la suite de cet incident, monsieur F. est convoqué à un entretien préalable, puis est licencié pour faute grave. Estimant avoir été licencié en raison de son état de santé, monsieur F. saisit le conseil de prud’hommes.
Monsieur F. explique qu’il a continué à travailler pour des raisons financières car il n’a pas voulu subir les trois jours de carence. L’article L 1132-1 du code du travail dispose que le licenciement en raison de l’état de santé du salarié est discriminatoire. Or, selon lui, la faute qu’il a commise, à savoir renverser deux palettes en moins d’une heure, s’explique par son état de santé. Le malaise qu’il a subi a été provoqué par la prise de nombreux médicaments. Il demande également aux magistrats des dommages-intérêts pour avoir été réaffecté de façon brutale et vexatoire à un nouveau poste. La société I Logistique précise que la faute reprochée à monsieur F. n’est pas d’avoir renversé deux palettes en moins d’une heure, mais d’avoir continué le travail alors qu’il n’était pas en état de le faire. Cette situation a mis en danger sa sécurité et celle de ses collègues. Le conseil de prud’hommes considère le licenciement de monsieur F. comme abusif. La société I Logistique transmet le litige à la cour d’appel. Le 22 septembre 2015, la cour d’appel de Riom (Puy-de-Dôme) donne raison à l’employeur. Les magistrats estiment que le salarié n’a pas été licencié pour une cause discriminatoire. Monsieur F. forme un pourvoi en cassation.
Le 12 octobre 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation décide de rejeter la demande de monsieur F. Elle estime que ce dernier a été licencié pour avoir continué à travailler sachant qu’il n’était pas en état de le faire. Cette décision doit être mise en parallèle avec celle rendue le 18 mars 2015 par la même juridiction. Dans cette affaire, une préparatrice en pharmacie, atteinte d’une pathologie, avait été licenciée pour faute grave après avoir commis des erreurs de délivrance. Les magistrats avaient considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Comme dans le cas de monsieur F., les erreurs reprochées étaient en lien avec la pathologie de la salariée. Cependant, le titulaire avait connaissance de la maladie et conscience que la salariée pouvait être victime de perte de vigilance. Dès lors, les erreurs de délivrance causées par une perte de vigilance ne peuvent pas être sanctionnées par un licenciement. La cour précise que dans ce cas, l’employeur doit envoyer le salarié chez le médecin du travail qui aura seul la compétence pour se prononcer sur son aptitude.
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