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Stratégies
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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Dans une note, le service des ressources humaines de la RATP prévoyait qu’en cas d’arrêt maladie, les congés payés acquis du salarié étaient reportés pendant un an, et qu’au-delà ils étaient perdus. Estimant que cette note était contraire au droit européen, un syndicat représentatif de l’entreprise saisit la justice pour obtenir l’annulation de l’application de la note.
Le syndicat demandait l’application du droit européen. La directive du 4 novembre 2013 prévoit que « tout travailleur doit bénéficier au minimum de quatre semaines de congés payés ». Régulièrement, les magistrats européens ont précisé que les congés payés étaient attachés à la qualité de « travailleur ». Le salarié acquiert des congés payés, qu’il soit en arrêt maladie ou non. Or, le code du travail dispose que le salarié doit fournir un travail effectif pour acquérir des jours de congés payés. En réponse, si la RATP admettait l’application du droit européen, elle estimait que le juge devait fixer une date limite de report des jours acquis. La cour d’appel décide d’appliquer le droit européen et donne ainsi raison au syndicat de salarié de la RATP, mais sans fixer de date de péremption des congés payés acquis. L’employeur saisit la Cour de cassation car il estime que la cour d’appel aurait dû fixer cette date.
Le 21 septembre 2017, la Cour de cassation décide de confirmer la décision de la cour d’appel. Les magistrats admettent la supériorité du droit européen. Ils reconnaissent que les salariés de la RATP doivent bénéficier, même en arrêt maladie, de congés payés dont le bénéfice doit être reporté sur une période « substantiellement supérieure à la période de référence », donc de plus d’un an. Quelle que soit la durée de l’arrêt maladie, les jours de congés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture du contrat, être indemnisés. Les magistrats appellent de leur vœux la création d’un div à ce sujet, car actuellement, les dispositions du droit européen ne sont pas invocables directement par un salarié de droit privé mais uniquement par les salariés travaillant pour une entreprise publique. Cependant, cette décision constitue une étape marquante dans le domaine du droit aux congés payés.
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