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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Le 6 novembre 2000, Madame X. est engagée par la société F. en qualité de conseillère départementale. Elle subit de nombreux arrêts maladie à partir du 28 mars 2008, régulièrement prolongées, dont le dernier date du 25 avril 2009. Le 8 décembre 2009, Madame X. est licenciée, car son employeur considérait que son absence désorganisait l’entreprise. Madame X. conteste son licenciement.
Madame X. souligne que l’article L.1132-1 du code du travail interdit à l’employeur « de licencier un salarié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap ». En réponse, son employeur, la société F., évoque la jurisprudence constante de la Cour de cassation. A plusieurs reprises, les magistrats ont décidé que le licenciement d’un salarié absent pour maladie de manière prolongée ou répétée peut être justifié par la perturbation du fonctionnement de l’entreprise. La société F. produit plusieurs éléments démontrant qu’il lui était impossible de prévoir le retour de Madame X. Cette absence perturbait le service de prospection et de fidélisation auquel elle était affectée. Le 10 décembre 2013, la Cour d’appel de Paris décide que le licenciement de Madame X. est motivé. Les magistrats estiment que l’employeur de Madame X. a apporté des preuves suffisantes démontrant la perturbation du fonctionnement de son entreprise, et de la nécessité de procéder au remplacement définitif de Madame X. Celle-ci conteste la décision et saisit la Cour de cassation. Madame X. considère que si le service dans lequel elle était affectée a été désorganisé par ses absences, l’employeur n’apporte pas la preuve que l’ensemble de l’activité de l’entreprise a été désorganisé.
Le 23 mai 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel. Les hauts magistrats appliquent la jurisprudence constante en la matière. En effet, les magistrats retiennent régulièrement que si l’employeur ne démontre pas que l’absence désorganise l’ensemble de l’activité de l’entreprise, alors le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Dans l’affaire soumise, les juges ajoutent que l’employeur pouvait justifier le licenciement pour désorganisation de l’entreprise à condition de démontrer que le service de Madame X. était essentiel au fonctionnement de la société. Attention : à l’officine, les salariés en arrêt maladie de longue durée bénéficient d’une garantie d’emploi allant de 4 à 6 mois d’absence maximum au cours des douze derniers mois, en fonction de leur statut et de leur ancienneté (article 16 et 3 de la convention collective).
À RETENIR
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