La règle du nombre d’adjoints à l’officine est sans appel - Le Moniteur des Pharmacies n° 3184 du 01/07/2017 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3184 du 01/07/2017
 
ÇA N’ARRIVE QU’AUX PHARMACIENS

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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Un pharmacien titulaire a développé la parapharmacie et les produits de diététique au sein de son officine. Il estime ne pas avoir à respecter les règles concernant le nombre de pharmaciens adjoints, car cette activité ne concerne pas le médicament. La chambre de discipline en a décidé autrement.

LES FAITS

Une inspection par l’ARS de l’officine de Monsieur C. révèle qu’il n’emploie pas assez de pharmaciens adjoints au regard de son chiffre d’affaires depuis plusieurs années. A la période du contrôle, le chiffre d’affaires de l’officine s’élÈve à 21 094 260 euros. Le registre unique du personnel atteste de l’embauche de sept pharmaciens alors que l’officine doit en salarier quinze. Le directeur général de l’ARS porte plainte contre Monsieur C. devant l’Ordre des pharmaciens.

LE DÉBAT

L’article L5125-20 du Code de la santé publique dispose qu’un arrêté du ministre de la Santé fixe le nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officines doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires. L’arrêté fixe ce nombre à deux adjoints lorsque le chiffre d’affaires se situe entre 2 600 000 euros et 3 900 00 euros, puis un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros de CA. L’ARS demande l’application stricte de ces divs. Monsieur C. justifie la non embauche d’un nombre suffisant d’adjoints par la répartition de son chiffre d’affaires. Dans son officine, en effet, Monsieur C. a développé une grande activité de parapharmacie, représentant jusqu’à 78 % de son chiffre d’affaires. Dès lors, il estime que l’obligation d’embauche de pharmaciens adjoints ne le concerne pas. Selon lui, cette règle ne se justifie que pour la délivrance de médicaments et de préparations, activité qui ne représente que 22 % de son chiffre d’affaires. Les sept pharmaciens adjoints salariés par l’officine lui permettent d’assurer un parfait contrôle des délivrances de médicaments conformément aux règles de bonnes pratiques. La chambre de discipline du Languedoc-Roussillon refuse l’interprétation de Monsieur C. et prononce à son encontre une sanction d’interdiction d’exercice de la pharmacie d’officine pendant trois ans. Face à une telle sanction, Monsieur C. fait appel de la décision.

LA DÉCISION

A l’audience, l’avocat de Monsieur C. souligne que cette règle constitue une entrave à la liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Il regrette que le Conseil constitutionnel, saisi dans le cadre de ce litige sur la conformité de l’article L5125-20 à la Constitution, ne se soit pas positionné. Le 20 mars 2017, la chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens ne retient pas l’argumentation du pharmacien. Les pairs de Monsieur C. rappellent que l’embauche d’un nombre de pharmaciens adjoints en fonction du chiffre d’affaires global de l’officine est une règle impérative, délibérément enfreinte par Monsieur C. A ce titre, il lui impose une interdiction d’exercice pendant deux ans. La durée maximale de remplacement étant atteinte, Monsieur C. est contraint de vendre son officine. §

Chambre de discipline, 20 mars 2017 n°AD3872.

À RETENIR


• Le chiffre d’affaires pris en considération pour l’embauche de pharmaciens adjoints est le CA annuel global.

• L’activité de parapharmacie est comprise dans ce chiffre, sauf si elle est isolée dans une société totalement distincte de la pharmacie.

• Au-delà de deux ans d’interdiction d’exercice le pharmacien titulaire est tenu de vendre son officine.

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