Faute d’exécution, le contrat peut être rompu - Le Moniteur des Pharmacies n° 3178 du 20/05/2017 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3178 du 20/05/2017
 
ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES…

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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Face à un prestataire qui fait la sourde oreille, le pharmacien peut être tenté de mettre fin au contrat. Cette résiliation est possible dans des cas précis et après une procédure stricte. Précisions de la Cour de cassation.

LES FAITS

La société O. a conclu un contrat avec la société J. pour la fourniture et la maintenance d’un site internet et d’un logiciel de gestion des ventes contre le paiement d’un loyer mensuel. Entre le 21 mai et le 30 septembre 2010, la société J. a fourni à la société O. le site internet et le logiciel de gestion des ventes associés. Le 27 décembre 2010, après avoir alerté la société J. de divers dysfonctionnements, la société O. met en demeure son prestataire de les régler au plus tard pour le 28 janvier 2011. Le 31 janvier 2011, faute d’avoir obtenu une réponse du prestataire, la société O. résilie le contrat et arrête le paiement des loyers. Le 31 mars 2011, la société J. conteste la résiliation en justice.

LE DÉBAT

L’article 1226 du code civil dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résilier le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ». Le code ajoute que cette procédure peut être suivie en cas « d’inexécution suffisamment grave ». La société J. estime que les dysfonctionnements et absences d’intervention ne constituent pas des inexécutions suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat. D’ailleurs, à l’appui de sa demande, le prestataire produit aux magistrats un constat d’huissier datant du 31 mars 2011. Ce document atteste que les désordres cités dans le courrier de mise en demeure n’existaient pas. De son côté, la société O. estime avoir parfaitement respecté la procédure de résiliation. Elle souligne que les dysfonctionnements étaient de nature à nuire à son activité. Le 11 décembre 2014, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Bouches-de-Rhône) considère que la rupture anticipée du contrat était justifiée par l’absence de prestation de la part de la société J. Cette dernière forme un pourvoi en cassation.

LA DÉCISION

Le 6 décembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel. Les magistrats apprécient la gravité du manquement au regard de l’importance de l’obligation. En l’espèce, l’obligation de maintenance du site et du logiciel de gestion des ventes était essentielle dans le fonctionnement des produits. Les hauts magistrats retiennent donc un manquement grave. Ils précisent également que le rapport d’huissier fourni par la société J. n’atteste pas qu’il avait résolu les dysfonctionnements dans le délai imparti par la mise en demeure. 

Cass. Com. 6 décembre 2016 (n°15-12981)

À RETENIR


• Dans un contrat à obligation réciproque, le créancier peut, face à un manquement d’une particulière gravité, résilier le contrat.

• La résiliation doit intervenir après une mise en demeure.

• La gravité du manquement est appréciée par les juges au regard de l’importance de l’obligation dans l’exécution du contrat.

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