J’embauche un auto-entrepreneur - Le Moniteur des Pharmacies n° 3172 du 08/04/2017 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3172 du 08/04/2017
 
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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Des pharmaciens sont tentés par le statut d’auto-entrepreneur pour travailler en officine sans contrat de travail, mais en prestation de services. Des titulaires sont, eux, tentés d’accepter. Bonne ou mauvaise idée ?

Maxime, pharmacien titulaire, a reçu la visite de Clémence, pharmacienne auto-entrepreneuse. Elle se propose de remplacer les membres de l’équipe pendant leurs vacances. Maxime la réglerait sur présentation de facture. Elle n’aurait pas de contrat de travail mais un contrat de prestation de services. Cette proposition intéresse Maxime, mais il se demande si elle est légale.

Le statut d’auto-entrepreneur, institué par la loi du 4 août 2008, permet à une personne physique de développer une activité complémentaire, en bénéficiant d’un calcul des charges sociales et fiscales simple et avantageux. Le but du législateur est de favoriser la création d’entreprise afin de dynamiser l’activité économique. Si ce statut permet à Clémence de développer une activité, il ne peut pas être utilisé pour détourner les règles du droit du travail. La jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail « quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération ». Dans ce cas, le salarié travaille sous la subordination de l’employeur. C’est lui qui indique au salarié la façon de réaliser les tâches, l’ordre d’exécution des missions, les horaires de travail, le lieu de travail, etc. En pratique, le contrat de travail peut se confondre avec un contrat de prestation de service. De cette confusion, des « salariés » et des entreprises ont vu dans le statut d’auto-entrepreneur la possibilité de déroger aux règles du droit du travail.

UN AUTO-ENTREPRENEUR N’EST PAS SUBORDONNÉ À L’EMPLOYEUR

Par plusieurs décisions, les magistrats de la Cour de cassation décident que « l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la qualification donnée à la prestation effectuée mais des conditions de fait dans lesquelles l’activité du travailleur est exercée ». Il ne suffit pas de qualifier le contrat de « contrat de prestation de services » pour empêcher le juge de vérifier la réalité de la relation. Les magistrats vont chercher si l’auto-entrepreneur est véritablement indépendant de l’entreprise avec laquelle il traite. C’est le cas lorsque l’auto-entrepreneur travaille en autonomie sans être soumis aux directives du donneur d’ordre, dispose d’une large marge d’initiative, fixe lui-même son planning, perçoit une rémunération différente d’un salarié ou justifie de plusieurs clients. En l’espèce, le projet de Clémence n’est pas d’être un véritable auto-entrepreneur mais de détourner les règles du droit du travail. Si Maxime accepte sa proposition, il s’expose à des sanctions pénales lourdes.

DES SANCTIONS PÉNALES LOURDES

Si les magistrats considèrent qu’il s’agit d’un faux auto-entrepreneur, l’employeur se rend coupable de l’infraction de travail dissimulé prévue à l’article L8221-5 du Code du travail. Il s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 225 000 euros si l’officine est sous la forme d’une société, et à trois ans d’emprisonnement. L’employeur devra verser les salaires et les cotisations dus dès le premier jour de la relation de travail. Les risques sont moindres pour le salarié. Si les faits démontrent qu’il a accepté la situation de manière intentionnelle ou qu’il a été son instigateur, l’URSSAF peut néanmoins prendre des sanctions à son encontre.

À RETENIR


•  Un auto-entrepreneur travaille de façon autonome, fixe son planning, et exécute ses missions librement.

•  Un pharmacien ou un préparateur ne peut pas travailler dans l’officine sous le statut d’auto-entrepreneur.

•  Le titulaire s’expose alors aux sanctions encourues pour « travail dissimulé ».

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