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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Le 11 septembre 2000, Monsieur X. est engagé en qualité de maçon par l’entreprise de Monsieur Z. L’embauche se fait en contrat à durée indéterminée à temps partiel. Durant l’exécution de son contrat, Monsieur X. réalise régulièrement des heures complémentaires, même au-delà de la limite des 10 % de sa durée contractuelle. Elles lui sont rémunérées par le versement d’une prime en fin d’année. Le 25 septembre 2012, Monsieur X. est licencié pour motif économique. Il attaque son ancien employeur pour obtenir le paiement d’heures complémentaires ou supplémentaires effectuées. Il estime en effet que le versement d’une prime de fin d’année ne permet pas de les remplacer.
L’employeur reconnaissait que le salarié avait réalisé des heures complémentaires dans le compte rendu de l’entretien préalable par la formule suivante : « Monsieur X. rappelle à Monsieur Z. qu’il souhaiterait à son départ que toutes les heures effectuées en dehors de son temps de travail lui soit régularisées (…) Monsieur Z. précise que ces heures sont payées sous forme de prime de fin d’année, que jusqu’à présent aucune réclamation n’a été formulée ». Le Code du travail dispose que les heures complémentaires sont accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle. Les heures supplémentaires (si le salarié est à temps plein) peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel fixé par la Convention collective. La rémunération des heures supplémentaires est majorée à 25 % ou 50 % et donne lieu à un repos. Monsieur X. estime qu’il a réalisé plus de 10 % d’heures complémentaires. Au-delà de ce seuil, les heures devaient être rémunérées comme des heures supplémentaires. Il souligne que le paiement des heures complémentaires ou supplémentaires par le versement de la prime annuelle ne permet de respecter la règle du repos. Le 14 avril 2015, la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion décide que les primes de fin d’année sont équivalentes au paiement des heures complémentaires ou supplémentaires. Les magistrats retiennent que ce versement avait fait l’objet d’un accord entre les parties comme en atteste le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement. Et que les sommes dues ont été versées selon les bulletins de salaire. Le salarié, mécontent de cette décision, forme un pourvoi en cassation.
Le 15 mars 2017, la chambre sociale de la Cour de cassation estime que le versement de primes ne peut pas tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires. Les magistrats retiennent cette décision car les heures supplémentaires donnent lieu au versement d’un salaire majoré, et d’un repos compensateur et doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel.
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