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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Le 13 décembre 2011, la chambre de discipline de l’Ordre prononce à l’encontre de Monsieur B. une interdiction d’exercer la pharmacie pendant 18 mois. Cette sanction devait s’appliquer du 1er juin 2012 au 30 novembre 2013. Après avoir été remplacé un an par un des adjoints de l’équipe, Monsieur B. convoque l’ensemble des salariés pour les inviter à se mettre en arrêt maladie pendant la durée de la fermeture de l’officine (6 mois). Ils sont choqués par cette annonce, d’autant qu’ils doivent faire face à des conditions de travail très dégradées : planning envoyé le jour même par SMS, absence de chaises dans l’officine et retard fréquent dans le paiement des salaires. Les salariés de l’officine portent donc plainte contre Monsieur B. devant l’ordre des pharmaciens.
L’article R. 4235-3 du Code de la santé publique dispose que « le pharmacien doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession ». Or les salariés estiment que la demande d’arrêt maladie de Monsieur B. ainsi que les conditions de travail sont contraires à ce div. Une des adjointes de l’officine évoque à l’appui de sa demande l’article R. 4235-35 du même code qui prévoit que « les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité ». Monsieur B. estime que la situation dans laquelle il se trouve s’explique par le fait qu’il envisageait de céder son officine. Cependant, le président de la chambre de discipline a refusé de modifier la période d’exécution de la sanction. Le titulaire admet avoir invité maladroitement les salariés à consulter leur médecin dans la mesure où certains souffraient de réelles pathologies. De plus, selon lui, les arguments soulevés par les salariés relèvent de la compétence exclusive du Conseil des prud’hommes.
Le 4 octobre 2016, la chambre de discipline considère que les témoignages de l’équipe au sujet des conditions de travail et de la demande d’arrêt maladie établissent suffisamment les faits, considérés contraires à la dignité et à la probité de la profession ainsi qu’au devoir de confraternité entre pharmaciens. Par ailleurs, ses pairs considèrent que Monsieur B. a tout fait pour minimiser la sanction d’interdiction prononcée à son encontre en se faisant remplacer par un adjoint déjà en poste dans l’officine, alors que l’article R. 5125-39 du Code de la santé publique l’interdit expressément.
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