Sanctionné pour des comportements allant à l’encontre de son équipe - Le Moniteur des Pharmacies n° 3163 du 12/02/2017 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3163 du 12/02/2017
 
ÇA N’ARRIVE QU’AUX PHARMACIENS…

Stratégies

Vos droits

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Un pharmacien déjà sanctionné par la chambre de discipline de l’Ordre adopte une attitude contraire à la dignité et à la probité de la profession envers ses salariés. Il encourt une nouvelle sanction.

LES FAITS

Le 13 décembre 2011, la chambre de discipline de l’Ordre prononce à l’encontre de Monsieur B. une interdiction d’exercer la pharmacie pendant 18 mois. Cette sanction devait s’appliquer du 1er juin 2012 au 30 novembre 2013. Après avoir été remplacé un an par un des adjoints de l’équipe, Monsieur B. convoque l’ensemble des salariés pour les inviter à se mettre en arrêt maladie pendant la durée de la fermeture de l’officine (6 mois). Ils sont choqués par cette annonce, d’autant qu’ils doivent faire face à des conditions de travail très dégradées : planning envoyé le jour même par SMS, absence de chaises dans l’officine et retard fréquent dans le paiement des salaires. Les salariés de l’officine portent donc plainte contre Monsieur B. devant l’ordre des pharmaciens.

LE DÉBAT

L’article R. 4235-3 du Code de la santé publique dispose que « le pharmacien doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession ». Or les salariés estiment que la demande d’arrêt maladie de Monsieur B. ainsi que les conditions de travail sont contraires à ce div. Une des adjointes de l’officine évoque à l’appui de sa demande l’article R. 4235-35 du même code qui prévoit que « les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité ». Monsieur B. estime que la situation dans laquelle il se trouve s’explique par le fait qu’il envisageait de céder son officine. Cependant, le président de la chambre de discipline a refusé de modifier la période d’exécution de la sanction. Le titulaire admet avoir invité maladroitement les salariés à consulter leur médecin dans la mesure où certains souffraient de réelles pathologies. De plus, selon lui, les arguments soulevés par les salariés relèvent de la compétence exclusive du Conseil des prud’hommes.

LA DÉCISION

Le 4 octobre 2016, la chambre de discipline considère que les témoignages de l’équipe au sujet des conditions de travail et de la demande d’arrêt maladie établissent suffisamment les faits, considérés contraires à la dignité et à la probité de la profession ainsi qu’au devoir de confraternité entre pharmaciens. Par ailleurs, ses pairs considèrent que Monsieur B. a tout fait pour minimiser la sanction d’interdiction prononcée à son encontre en se faisant remplacer par un adjoint déjà en poste dans l’officine, alors que l’article R. 5125-39 du Code de la santé publique l’interdit expressément. 

  • Chambre de discipline le 4 octobre 2016, n° AD 3920 /AD 3915

À RETENIR


•   La chambre de discipline peut sanctionner un titulaire face à des agissements envers ses salariés contraire à la dignité et à la probité de la profession.

•   La communication des plannings par SMS ou le paiement tardif des salaires peuvent être une atteinte au devoir de confraternité et à la dignité de la profession.

•   Le Code de la santé publique interdit à l’adjoint de l’officine de remplacer un titulaire sanctionné par la chambre de discipline.

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