Les avantages des SELAS refont surface - Le Moniteur des Pharmacies n° 3162 du 05/02/2017 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3162 du 05/02/2017
 
ASSOCIÉS INVESTISSEURS

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Auteur(s) : FRANÇOIS POUZAUD  

Délaissée après la publication du décret du 4   juin 2013 qui interdit à un pharmacien investisseur de détenir plus de la moitié du capital d’une SEL quelle que soit sa forme, la constitution de SELAS (société d'exercice libéral par action simplifiée) revient au goût du jour.

Lorsqu’on achète une officine avec un associé investisseur, la simplicité du fonctionnement d’une SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée) et son moindre coût conduisent à privilégier cette forme qui est la plus utilisée. Néanmoins, la SELAS conserve son intérêt dans le cas où les parties souhaitent recourir à des structurations complexes, ou si l’officine est importante ou appelée à le devenir. En effet, la souplesse de définition des règles d’administration et de fonctionnement de la SELAS en fait une structure adaptée aux pharmacies qui cherchent à réunir plusieurs associés, exerçants et non-exerçants. La SELAS offre en particulier une souplesse appréciable dans la rédaction des statuts, qui permet de créer des actions de préférence. Destinées au pharmacien investisseur qui finance les deux tiers des apports, mais ne détient que la moitié du capital de la SEL, elles lui permettent de bénéficier d’une distribution prioritaire de dividendes par rapport aux associés exerçants. Ce type d’actions permet donc d’optimiser l’arbitrage entre rémunération et dividendes entre le titulaire et le ou les investisseur(s).

Autre avantage important des SELAS : les droits d’enregistrement qui s’appliquent aux cessions de droits sociaux sont significativement plus faibles, soit 0,1 % contre 3 % pour la cession de parts sociales de SELARL.

Enfin, la possibilité de convenir plus efficacement des modalités de détermination de la valeur des actions en cas d’exclusion ou retrait d’un associé, constitue également un argument en faveur des SELAS.

Côté inconvénients, cette forme sociale peut être plus coûteuse parce qu’elle est plus souvent obligée de se doter d’un commissaire aux comptes. La désignation d’un commissaire aux comptes est, en effet, obligatoire dans le cadre d’une SELAS, dès lors que deux des trois seuils suivants sont atteints : 1 million d’euros de total de bilan, 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et 20 salariés permanents au cours de l’exercice, ou si elle contrôle ou est contrôlée par une autre société (une SPF-PL, par exemple).

Tout prévoir dans les statuts

Dans les avantages, il est aussi d’usage de prêter aux SELAS un surcoût financier attaché aux charges sociales calculées sur les rémunérations perçues par leurs dirigeants. Car les associés d’une SELAS qui y exercent leur activité professionnelle ne sont pas affiliés au coûteux régime des salariés. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la rémunération perçue par ces associés au titre de leur activité professionnelle relève du régime des travailleurs non-salariés. Dans une SELAS, le président et les dirigeants doivent impérativement être choisis parmi les associés exerçant leur profession au sein de la société. Les statuts peuvent librement déterminer la durée de leurs fonctions et leur rémunération. C’est aussi la liberté statutaire qui prévaut pour la révocation des dirigeants. «   Cependant, l’exclusion nécessite l’unanimité des autres associés exerçants, cela est donc impossible s’il n’y a qu’un exerçant et un investisseur   », remarque Thomas Crochet, avocat aux barreaux de Toulouse et Paris.

Attention ! Si rien n’est prévu par les statuts, la SELAS sera ingérable et vouée à rencontrer des situations de blocage. Un spécialiste d’une grande rigueur dans la rédaction des statuts sera utile. Il convient d’être vigilant sur certains points. Par exemple, l’exploitant majoritaire en capital et droit de vote peut décider de s’octroyer une augmentation de salaire ou de surseoir à la distribution de dividendes, si ces aspects n’ont pas fait l’objet de stipulations particulières dans les statuts, un pacte d’associé, ou le règlement intérieur. §

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