Qu’auriez-vous répondu ? - Le Moniteur des Pharmacies n° 3148 du 27/10/2016 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3148 du 27/10/2016
 

Services

Angle droit

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Facturation fractionnée : Vendredi, Sophie a délivré 14 gélules de Ritaline LP. Elle a facturé un flacon entier à la Sécurité sociale puisque le conditionnement en vrac d’un flacon ne permet pas de garantir notamment la conservation des gélules restantes. A-t-elle eu raison ?

La Sécurité sociale estime que seul le nombre de comprimés effectivement délivré au patient doit être facturé. Donc, Sophie aurait dû facturer à la Sécurité sociale uniquement les gélules effectivement délivrées. Cette règle s’applique dans tous les cas, que les comprimés ou gélules soient conservés ou détruits à l’officine.

Chaleur à l’officine : Le chauffage de la pharmacie est en panne depuis plus de 2 ans, le titulaire considère que l’ouverture de la porte ne permet pas de chauffer efficacement l’officine. Dans la pharmacie, située à la montagne, lundi, la température était de 5 °C et mardi de 3 °C. Le titulaire est-il obligé de réparer le chauffage ?

L’article R. 4223-13 du Code du travail dispose que les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide, habituellement comprise entre le 15 octobre et le 15 avril en fonction des spécificités de chaque région. Le chauffage doit maintenir une température convenable. La non-observation de cette obligation fait encourir à l’employeur une amende appliquée autant de fois qu’il y a de salariés dans l’entreprise.

La jurisprudence a admis que, malgré l’ouverture et la fermeture régulières de la porte, une officine demeure un local clos. Le législateur ne définit pas la température convenable, ce sont les juges qui apprécient les températures au regard des faits. De plus, il ne faut pas oublier que le pharmacien titulaire est employeur, mais également pharmacien. A ce titre, il doit s’assurer de la bonne conservation des produits qu’il dispense, une température trop froide peut conduire à l’altération de certains d’entre eux.

Donc, le pharmacien titulaire est obligé de réparer le chauffage. Le salarié pouvant invoquer son droit de retrait, c’est-à-dire quitter son poste de travail si la situation l’expose à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

PDA : Philippe, titulaire, envisage de conclure une convention de PDA avec la maison de retraite voisine. Mais le Code de la santé publique prévoit que le patient doit choisir son pharmacien. Ce principe s’applique-t-il en matière de PDA ?

L’ordre des pharmaciens a rappelé que « le respect du libre choix du pharmacien par le malade, principe fondamental de notre législation sanitaire inscrit à l’article L. 1110-8 du Code de la santé publique, nécessite la manifestation expresse du consentement du patient et s’impose aux pharmaciens eux-mêmes » (Déc. CNOP, 30 juin 2008). Ce principe doit être respecté, même en matière de PDA.

En pratique, la maison de retraite doit remettre à chaque résident une fiche d’information sur la préparation et la distribution des médicaments. Au regard de ces informations, le patient donne par écrit son accord sur la PDA ou y renonce. Dans ce cas, il se procurera lui-même les médicaments.

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