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Stratégies
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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Le 24 septembre 2010, Monsieur X. dépose une plainte au commissariat suite à l’agression violente de Monsieur Y., un client de l’entreprise, à son encontre. En arrêt de travail à partir du 27 septembre 2010, il saisit le 19 octobre la juridiction prud’homale pour résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le débat
L’article L 4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cette obligation est une obligation de résultat. Ainsi, Monsieur X. considérait que l’agression violente d’un salarié par un client engageait la responsabilité de son employeur, puisque ce dernier devait assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés en toutes circonstances. L’accident suffisait selon lui pour rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur. En réponse, ce dernier soulignait qu’il lui était difficile d’éviter cette agression car il n’était pas présent dans l’entreprise au moment des faits. Il ajoutait que ni la personnalité, ni la relation entretenue entre l’entreprise et Monsieur Y. ne laissaient présager une telle agression. L’employeur précise que dès qu’il a eu connaissance des faits, il a contacté Monsieur Y. par téléphone pour connaître sa version et a incité Monsieur X. à déposer plainte auprès du commissariat. La cour d’appel de Rennes, le 31 octobre 2014, a considéré que la résiliation du contrat de travail de Monsieur X. ne pouvait pas être prononcée. Les magistrats ont retenu que l’obligation de sécurité ne peut être que de moyens lorsque l’div des faits n’est pas un salarié. La réaction immédiate de l’employeur empêche la résiliation judiciaire du contrat.
Le 22 septembre 2016, les magistrats de la chambre sociale de la Cour de cassation ont décidé que l’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité si suite à une altercation verbale avec un client, il a immédiatement mis en place une organisation permettant de garantir la sécurité du salarié. Ainsi, la Cour de cassation confirme la décision des magistrats de la cour d’appel.
À RETENIR
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