Qu’auriez-vous répondu ? - Le Moniteur des Pharmacies n° 3145 du 06/10/2016 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3145 du 06/10/2016
 

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Angle droit

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Promotion produit bébé : Afin de dynamiser les ventes de lait infantile 1er et 2e âges à l’officine, le titulaire envisage de distribuer des échantillons de ce type de produit pour l’achat d’un produit bébé, et de communiquer en vitrine et dans l’officine avec tact et mesure. Le fabricant l’encourage et le rassure en lui disant qu’il a le droit de monter cette animation. A-t-il raison ?

L’article L121-52 du Code de la consommation dispose « qu’il est interdit, dans le commerce de détail, de distribuer à titre gratuit des échantillons de préparations pour nourrissons, ainsi que de se livrer à toute autre pratique promotionnelle en faveur de la vente directe de ces préparations ». La distribution à titre gratuit de ce type d’échantillons, ainsi que toute autre pratique promotionnelle constitue une contravention de 5e classe. Comme l’a rappelé la DGCCRF dans une note adressée aux pharmaciens en 2012, cette législation a pour but de ne pas décourager l’allaitement maternel. Elle s’applique aux préparations pour nourrissons et préparations de suite. L’animation proposée est donc illicite.

Divorce du titulaire : En septembre 2009, Léopold se marie avec Léa sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Il achète une officine en juillet 2010. Aujourd’hui, Léa et lui divorcent. Léa lui réclame la moitié de la valeur de l’officine. Léopold lui doit-il cette somme ?

L’article 1401 du Code civil dispose que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage et provenant de leur industrie personnelle ». La pharmacie rachetée pendant le mariage est donc un bien commun. Lors du divorce, la communauté est dissoute. Les biens communs sont donc partagés à parts égales entre les deux ex-époux. Léa peut donc prétendre à la moitié de la valeur de l’officine appréciée au jour de la dissolution.

Patient en garde à vue : Marc, officier de police judiciaire, se présente ce matin à la pharmacie avec une prescription d’Amlor 5 mg pour un patient en garde à vue. Il dit au pharmacien qu’il a été réquisitionné pour délivrer l’ordonnance. Marc ajoute qu’il n’a pas la carte Vitale du patient, et pas d’argent puisque les comptes de ce dernier ont été placés sous main de justice. Le pharmacien peut-il refuser de délivrer l’ordonnance ?

Suite au placement en garde à vue, l’incriminé peut consulter un médecin. Ce dernier peut prescrire des médicaments afin de garantir la santé du patient. Une fois la prescription établie, l’autorité de police judiciaire réquisitionne une pharmacie pour délivrer les médicaments. Le non-respect de la réquisition est puni d’une amende de 150 €.

Le pharmacien reste soumis au secret professionnel. Toutefois, il doit s’assurer que les informations relatives à la prise ou aux éventuelles interactions soient communiquées au patient. Il est donc conseillé, à cette fin, de rédiger une note pour le malade.

Le patient n’ayant plus la disposition des comptes, et pas sa carte Vitale, le pharmacien est obligé d’avancer les frais. Un décret du 25 août 2009 résout le problème du remboursement des frais au pharmacien. Ce div précise que les frais pharmaceutiques sont pris en charge par l’aide médicale de l’Etat. Cette prise en charge n’est pas automatique. Le pharmacien doit faire parvenir,

au plus vite, à la DDCS (Direction départementale de la cohésion sociale) la facture, la copie de l’ordonnance, le PV de réquisition judiciaire et un RIB pour obtenir son remboursement. Le délai de remboursement peut être assez long…

Prévoyez-vous de fermer votre officine le 30 mai prochain en signe de protestation ?


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