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Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Une centrale d’achat et un commerçant étaient en relation commerciale depuis 2003. Chaque mois, les commandes du commerçant représentaient environ 12 % du chiffre d’affaires de la centrale d’achat. Le 6 mars 2010, le commerçant arrête les commandes auprès de la centrale d’achat pour des raisons financières. S’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales, la centrale d’achat saisit les tribunaux.
L’article L. 442-6-I, alinéa 5 du Code de commerce dispose que la rupture brutale des relations commerciales sans préavis engage la responsabilité civile de son div. La centrale d’achat demandait aux juges l’application stricte de ce div. Pour eux, les deux entreprises étaient en relation comerciale depuis 7 ans, quand brusquement, le commerçant avait cessé ses commandes auprès d’elle en omettant de la prévenir par courrier recommandé avec accusé de réception, et sans avoir respecté un délai de préavis. Le commerçant arguait qu’il avait informé son partenaire par un mail et une télécopie de son intention de rompre le contrat, deux ans avant le 6 mars 2010, pour des raisons financières. Selon lui, les différents écrits envoyés rendaient la rupture prévisible. En effet, les magistrats estimaient jusqu’alors que la rupture était abusive si elle était imprévisible, soudaine et violente. Le commerçant considérait que la connaissance de la centrale d’achat de ses soucis financiers suffisait à rendre la rupture prévisible. La Cour d’appel de Paris, le 12 juin 2014, condamne le commerçant à verser à la centrale d’achat des dommages et intérêts au motif que la rupture des relations commerciales n’avait pas eu de préavis. L’information donnée par le commerçant, deux ans avant la rupture effective, n’était pas suffisante. Le commerçant estimant avoir prévenu son partenaire forme un pourvoi en cassation.
Le 6 septembre 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation décide qu’une rupture prévisible des relations commerciales peut être brutale. Les magistrats considèrent que les écrits du commerçant rendaient la rupture prévisible, mais que cette situation n’excluait pas l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement d’une rupture abusive. Le commerçant aurait dû faire parvenir à la centrale d’achat une lettre recommandée avec accusé de réception de rupture, et respecter un délai de préavis avant de cesser toute commande. Cette décision modifie la jurisprudence antérieure qui définissait la rupture brutale comme imprévisible, soudaine, et violente.
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