Qu’auriez-vous répondu ? - Le Moniteur des Pharmacies n° 3141 du 03/09/2016 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des pharmacies n° 3141 du 03/09/2016
 

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Le code décodé

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Refus de prise en charge : La caisse d’assurance maladie rejette la prise en charge de pansements et de compresses au motif que ceux-ci ne sont pas remboursés dans le cas précis de l’examen effectué par des patients de Cécile. La facture date du 20 novembre 2015 et porte sur la somme de 50 €. Cécile peut-elle demander le paiement au patient ?

L’article L137-2 du Code de la consommation prévoit que l’action de recouvrement des professionnels concernant des biens ou des services qu’ils fournissent aux consommateurs est prescrite tous les deux ans. Au-delà, le professionnel ne peut plus agir pour obtenir le paiement de sa créance. Selon l’article 2224 du Code civil, ce délai court à compter du jour du rejet ou de la facture. Dans le cas présent, la date retenue est celle à laquelle le pharmacien est informé de la non prise en charge. Attention, s’il avait été évident que la prise en charge n’allait pas avoir lieu, la date retenue aurait été celle de la facture. Donc Cécile est dans les délais pour réclamer son dû à son patient.

Insultes en ligne : Paul, salarié d’une pharmacie, a publié sur son profil Facebook des propos insultants sur la pharmacie et sur Alice, sa collègue. Risque-t-il une sanction ?

Selon Paul, aucune sanction n’est possible, il invoque sa liberté d’expression, droit constitutionnel fondamental. D’autant que les propos tenus sont, selon lui, « privés ». Or, son employeur et Alice estiment qu’ils sont « publics », puisqu’accessibles sur internet.

La solution du litige dépend des paramètres de confidentialité du profil Facebook de Paul. Si celui-ci est « ouvert », c’est-à-dire « public », la jurisprudence considère que les propos tenus sur le profil sont « publics ». Des clients et des salariés de l’entreprise peuvent y avoir accès. Ces propos peuvent donc être considérés comme un abus de la liberté d’expression et justifier un licenciement. Voire une action fondée sur les délits d’injure publique et de harcèlement.

Si le profil est « fermé », c’est-à-dire accessible aux seules personnes agréées par Paul, ces propos sont « privés » car réservés à un cercle restreint, et ne peuvent donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Toutefois, une question demeure, quand le profil est fermé, mais que Paul est « ami » avec des collègues. Dans ce cas, le caractère privé peut se discuter.

Conseil téléphonique : Thomas, client habituel de la pharmacie (et en week-end à Deauville), vous contacte, affolé. Il constate l’apparition de cloques sur son thorax. Que doit-il prendre ? Que doit-il faire ? Vous lui posez une ou deux questions, mais Thomas est un client assez difficile, voire procédurier. Si vous ne lui donnez pas le bon conseil, il risque de se retourner contre vous. Que risquez-vous en cas de conseil erroné ?

L’article R4235-48 du Code de déontologie précise que le pharmacien est débiteur d’un devoir particulier de conseil quand il délivre un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale. L’article R4235-62 du même code ajoute que le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié. Ainsi, vous pouvez conseiller à Thomas d’aller consulter un médecin à Deauville, et/ou la prise de médicaments non soumis à une prescription médicale. Le téléphone n’est pas le meilleur outil pour apprécier les cloques de Thomas. Une erreur d’appréciation engage, non seulement votre responsabilité civile (Thomas peut vous demander des dommages-intérêts), mais aussi votre responsabilité disciplinaire. L’ordre peut vous sanctionner pour un mauvais conseil suite à une éventuelle plainte de Thomas. Le conseil téléphonique est donc à éviter.

Pourrez-vous respecter la minute de silence en mémoire de votre consœur de Guyane le samedi 20 avril ?


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