Une protection renforcée de l’acquéreur - Le Moniteur des Pharmacies n° 3115 du 13/02/2016 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3115 du 13/02/2016
 
SÉQUESTRE DU PRIX DE CESSION

Transactions

Auteur(s) : François Pouzaud

Depuis le 1er janvier 2016, les délais de solidarité fiscale entre vendeur et acquéreur et d’indisponibilité du prix de cession ont été raccourcis par la loi de finances rectificative pour 2015.

Le Code général des impôts prévoit que l’acquéreur est solidaire du vendeur pour le paiement de l’impôt sur les bénéfices réalisés par ce dernier pendant l’exercice de la cession. L’acquéreur n’est toutefois tenu de payer qu’à concurrence du prix du fonds et sa responsabilité ne peut être mise en cause que pendant un délai de 3 mois à compter du jour de la déclaration de cession ou du dernier jour du délai de déclaration. Le vendeur doit en effet aviser de la vente du fonds le centre des impôts dont il relève dans les 60 jours de la publication de la vente dans un journal d’annonces légales.

La loi de finance rectificative pour 2015 a apporté une légère modification sur le délai pendant lequel la solidarité de l’acquéreur est engagée. Il est désormais de 90 jours à compter du jour de la publication de la cession au BODACC. Toutefois, si le vendeur n’a pas effectué sa déclaration obligatoire de fin d’activité dans les temps, l’acquéreur devient solidairement responsable du paiement des impositions pendant un délai de 90 jours courant, cette fois à compter de la date d’expiration du délai imparti pour déposer la déclaration de résultats.

Des sommes séquestrées moins longtemps

Une fois le fonds vendu, le vendeur doit en principe attendre 5 mois à compter de la date de sa cessation d’activité avant de toucher son argent. Au cours de cette période, le séquestre du prix de vente du fonds va devoir procéder à sa répartition entre les différents créanciers du vendeur (banque, grossiste…) et le fisc (pour le paiement de l’impôt sur le revenu afférent aux bénéfices réalisés pendant la dernière année). Le prix de cession est opposable aux créanciers ordinaires qui se sont fait connaître dans un délai de 10 jours postérieur à la parution au BODACC.

C’est ainsi que le prix demeure totalement séquestré jusqu’à ce qu’il ne subsiste aucune inscription de privilège ou opposition d’un créancier sur le fonds vendu. Le blocage de l’encaissement du prix par le vendeur a pour but de garantir que toutes les dettes du vendeur, dont l’acquéreur pourrait être responsable solidairement, ont été réglées. C’est une sécurité car si le prix du fonds était remis au vendeur dès la signature de la vente, et que ce dernier soit insolvable, ses créanciers pourraient se retourner contre l’acquéreur.

Néanmoins, le vendeur doit continuer à assurer les échéances, d’où une situation financière particulièrement inconfortable. Avec le consentement de l’acquéreur, le séquestre peut débloquer des fonds pour payer les créanciers inscrits (le plus souvent la banque) et le solde du prix revenant au vendeur. Les autres fonds, correspondant à la partie représentative de l’impôt, demeurent séquestrés. Cet accord entre le vendeur et l’acquéreur doit être formalisé par un contrat. Il faut savoir malgré tout qu’un séquestre remettant au vendeur des fonds avant la fin des délais légaux d’indisponibilité, le fait à ses risques et périls.

La loi de finances rectificative 2015 a ramené le délai de 5 mois à 105 jours. Toutefois, dans le cas où la déclaration de cession n’a pas été déposée dans le délai de 60 jours, le délai pendant lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de 60 jours.

L’objectif de cette mesure est de réduire (de 45 jours) le délai d’indisponibilité du prix de cession d’un fonds de commerce afin de permettre au cédant de disposer plus rapidement des sommes issues de la vente tout en préservant les intérêts du Trésor, en allongeant cette durée si la déclaration fiscale de cession n’est pas souscrite dans les délais.

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