Des abattements sur les plus-values clarifiés - Le Moniteur des Pharmacies n° 3111 du 15/01/2016 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3111 du 15/01/2016
 
CESSIONS DE TITRES DE SEL

Transactions

Auteur(s) : François Pouzaud

Des précisions ont été récemment apportées sur le régime des plus-values de cessions de titres de sociétés à l’IS par le Conseil d’Etat et par l’administration fiscale. Un certain nombre concernent les abattements applicables lors de ventes de parts de SEL.

Depuis 2014, la plus-value de cession réalisée par un dirigeant à l’occasion de son départ à la retraite est, sous certaines conditions, réduite d’un abattement fixe de 500 k€ qui s’applique avant les abattements de droit commun pour durée de détention (50 % et 65 % en général et jusqu’à 85 %). Un arrêt du Conseil d’Etat du 9 octobre 2015 précise que, pour bénéficier de ces abattements, le cédant de parts ou d’actions d’une SEL ne doit pas être associé de la SPF-PL qui se porte acquéreur de ses parts. La question se posait aussi de savoir à quelle date cette interdiction d’être associé de la SPF-PL devait être remplie. La cour administrative d’appel avait estimé que cette condition devait être remplie à la fin de l’année de la cession. Le Conseil d’Etat estime, quant à lui, que c’est à la date de la cession qu’il faut se placer.

Concernant l’abattement retraite de 500 k€, l’administration rappelle qu’il s’applique une seule fois à l’ensemble des gains nets réalisés lors de la cession des titres et droits d’une même société par le dirigeant. En cas de cession conjointe de titres d’une même société par plusieurs dirigeants (par exemple deux époux détenant chacun des titres), l’abattement fixe s’applique à chaque plus-value individuelle.

Mais l’abattement renforcé de 50 %, 65 % ou 85 % est applicable aux gains de cession de titres de SEL sous réserve notamment que la société soit créée depuis moins de 10 ans, ne soit pas issue d’une concentration, d’une restructuration ou d’une reprise d’activité préexistante. Or, les créations d’officines étant exceptionnelles, la quasi-totalité des SEL sont donc propriétaires de fonds préexistants. Le dispositif ne s’appliquera donc que rarement.

Les holdings animatrices favorisées

Concernant l’application des abattements pour durée de détention aux dirigeants de holdings, l’administration a été interrogée sur la condition tenant à l’activité de la SPF-PL. Elle a répondu que la détention d’actifs patrimoniaux ne fait pas obstacle à l’application du dispositif sous réserve que la société exerce bien une activité opérationnelle. Ainsi, les « holdings animatrices », qui ont des fonctions de support (informatique, gestion, social…) et facturent des prestations à leurs filiales, bénéficient des abattements pour durée de détention lors de cessions de titres. A l’inverse, des holdings purement financières ne peuvent pas en profiter. La durée de détention des titres d’une holding animatrice est décomptée à partir de la date d’entrée des titres de la holding dans le patrimoine du cédant et les compteurs ne sont pas remis à zéro à chaque acquisition de filiales par la holding.

Cas pratique

Une société holding est créée en 2007 par M. X. Cette société crée une filiale en 2007, une deuxième en 2011 et une troisième en 2014. M. X. vend ses titres en 2016. Il bénéficie de l’abattement de 85 % (titres détenus depuis au moins 8ans) et non de celui de 50 % (titres détenus depuis au moins un an et moins de 4 ans).

Mais, dans le cas d’une création d’une SPF-PL animatrice par apport de titres de plusieurs SEL, et bien que cette société mette en place des services communs afin de mutualiser certaines fonctions exercées précédemment par les SEL, l’administration considère la holding comme reprenant une activité préexistante. En cas de cession de titres par le dirigeant, l’abattement ne sera pas applicable.

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