UNE CIRCULAIRE RECADRE LES ARS - Le Moniteur des Pharmacies n° 3085 du 20/06/2015 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3085 du 20/06/2015
 
MAILLAGE TERRITORIAL

L’événement

Auteur(s) : Loan Tranthimy

Réclamée par les représentants des pharmaciens, une instruction de la Direction générale de l’offre de soins (DGOS) datée du 2 juin a été publiée pour mieux harmoniser les décisions d’autorisation ou de refus d’ouverture des pharmacies par voie de création, de transfert ou de regroupement. Résumé.

Face aux décisions hétérogènes d’autorisation ou de refus d’ouverture d’officine émanant des agences régionales de santé (ARS) qui engendrent de nombreux litiges inutiles, le ministère de la Santé a promis d’agir. Une circulaire, soumise à la concertation depuis janvier 2015, vient d’être transmise aux ARS pour harmoniser leurs pratiques. Outre le rappel détaillé des conditions de l’instruction liées aux demandes de transfert et de regroupement, le div précise les éléments d’appréciation, y compris des décisions jurisprudentielles, à prendre en compte par les ARS avant de statuer sur les demandes.

Aujourd’hui, outre l’application du critère démographique, à savoir plus de 2 500 habitants pour la première officine, ouvrir dans une commune est conditionné au respect notamment « de l’obligation de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d’accueil et de l’absence d’abandon de la population initialement desservie ». Avant de préciser ces deux critères majeurs qui font souvent l’objet d’interprétations différentes selon les ARS, l’instruction ministérielle incite celles-ci à « identifier au préalable les quartiers d’origine et d’accueil de l’officine concernée ». Mais que recouvre la notion de quartier ? Il « se définit par son unité humaine et géographique et par l’existence de frontières naturelles ou urbaines (voies ferrées, voies routières) qui en délimitent les contours », indique l’instruction en se référant à une jurisprudence. Des quartiers parfois cartographiés et mis à la disposition par les mairies.

Comment savoir si la population est abandonnée

Pour savoir si la demande de transfert ne lèse pas la population de la commune ou du quartier d’origine, la circulaire incite les ARS à examiner les solutions dont dispose la population pour rejoindre l’officine la plus proche. En l’absence de jurisprudence, les critères mis en avant sont « la densité en officines ; la distance, évaluée en temps de trajet, entre l’ancien et le nouvel emplacement de l’officine concernée, s’il s’agit de la seule officine du quartier ou de la commune ; la distance à laquelle se situe l’officine la plus proche ou encore un temps de trajet raisonnable en fonction de l’environnement (rural ou agglomération) ». « Sont notamment à prendre en compte l’absence d’obstacles difficilement franchissables pour les voitures, les piétons, ou l’existence de transports en commun permettant d’y accéder ». Pour des transferts au sein de territoires ruraux, la circulaire appelle les ARS à prendre en compte la proportion des personnes âgées (population âgée de plus de 65 ans) desservie.

Ouverture adaptée aux besoins de la population résidente

Comment les ARS doivent-elles évaluer « le caractère optimal de la réponse aux besoins en médicaments de la population du quartier d’accueil » ? Pour la DGOS, cette appréciation ne doit pas se déduire « du seul fait que le projet de transfert apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d’origine ». Plusieurs indicateurs sont mis en avant: la population du quartier d’accueil (l’importance de la population desservie, la population de passage n’étant pas prise en compte), la facilité d’accès à l’officine (aménagement des voies d’accès, passages piétonniers…) et, surtout, l’offre pharmaceutique présente.

Sur ce dernier critère, la circulaire apporte plusieurs précisions utiles en s’appuyant sur la jurisprudence. D’une part, la présence d’une offre pharmaceutique à proximité du quartier d’accueil ne fait pas nécessairement obstacle au respect du critère de réponse optimale aux besoins en médicaments de la population. D’autre part, l’appréciation doit « quand même être vérifiée » lorsque le transfert s’opère au sein d’un même quartier. S’il s’opère en dehors du quartier, la recherche du caractère optimal doit s’effectuer au-delà de l’approvisionnement des populations des quartiers d’origine et d’accueil. La circulaire mentionne alors les besoins en médicament « des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier l’approvisionnement ».

Pour évaluer l’offre pharmaceutique, la distance entre les officines doit faire partie des critères pris en compte par les ARS. Mais cette distance « doit être évaluée en fonction des spécificités du territoire, de la commune ou du quartier ».

Ainsi, une pharmacie située à plus de 1 500 mètres d’une autre transférée ne pouvait desservir que de manière marginale le quartier d’accueil objet du transfert, selon une décision du Conseil d’Etat. Reste que la circulaire rappelle que les ARS sont autorisées par la loi à imposer « une distance minimum entre l’emplacement prévu pour la future officine et l’officine existante la plus proche », sans toutefois préciser la distance minimum acceptable. Une porte ouverte laissée aux agences régionales de santé qui peuvent être sources de futures contestations.

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