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Entreprise
Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro
Le cas : Deux salariés ont été engagés à temps partiel par une société de distribution de journaux. Un accord de modulation du temps de travail a été mis en place dans l’entreprise. Mais les salariés connaissaient les plannings au dernier moment. Face aux difficultés rencontrées, les salariés ont saisi les prud’hommes afin d’obtenir la requalification de leur temps partiel en temps plein.
La mise en place d’une modulation du temps de travail impose notamment la communication aux salariés des horaires de travail en respectant un délai raisonnable. Or les salariés soutenaient que cette règle n’avait pas été respectée, ce qui rendait impossible pour eux l’exercice d’une autre activité.
Comme la cour d’appel, la chambre sociale de la Cour de cassation*, le 12 mai 2015, a retenu l’argument des salariés. En considérant que, faute de connaître le nombre d’heures précis à exécuter la semaine suivante, ils étaient obligés de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, comme les salariés à temps complet. Les magistrats ont donc requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
La décision précise que la communication par écrit des horaires des salariés doit se faire soit par courrier, soit par remise des horaires contre émargement. Le simple affichage de l’emploi du temps ne peut pas garantir une prise de connaissance effective par le salarié.
A l’officine, l’accord du 2 octobre 2014 impose que l’emploi du temps modifié doit être notifié au moins 7 jours ouvrés (hors samedi et dimanche) avant sa mise en place.
* Cass soc, 12 mai 2015, n° 14-10623.
• Les horaires de travail du salarié à temps partiel doivent être communiqués par écrit soit par courrier, soit par remise en décharge, soit par mail. L’affichage ne suffit pas.
• La modification des horaires de travail inscrits dans le contrat de travail n’est envisageable que si cette possibilité est prévue dans le contrat de travail.
• En cas de modification des horaires, l’employeur est obligé de communiquer au salarié à temps partiel son planning 7 ouvrés jours avant son application.
• A défaut, le salarié est considéré comme à temps plein.
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