Liberté religieuse et règlement intérieur - Le Moniteur des Pharmacies n° 3041 du 12/07/2014 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3041 du 12/07/2014
 
ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES

Entreprise

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Le cas : salariée d’une crèche gérée par l’association Baby-Loup, Madame X a été licenciée pour faute grave car elle s’est présentée sur son lieu de travail en portant un voile islamique, ce qui est interdit par le règlement intérieur, et a refusé de le retirer. Madame X, s’estimant victime de discrimination, a saisi le tribunal des Prud’hommes en invoquant la nullité de son licenciement.

Cette affaire est un véritable feuilleton judiciaire, mobilisant les magistrats des différents degrés de juridiction. Après des décisions lui étant défavorables, la salariée forme un pourvoi en cassation.

La Chambre sociale donne raison à la salariée en mars 2013 et renvoie l’affaire devant la Cour d’appel. Le 27 novembre 2013, la Cour d’appel rejette la demande de la salariée, se plaçant ainsi en contradiction avec la Cour de cassation. L’affaire est à nouveau portée devant la Cour de cassation, qui statue en assemblée plénière le 25 juin 2014. Les hauts magistrats devaient répondre à la question suivante: une salariée d’une entreprise privée peut-elle se voir interdire le port du voile islamique et sanctionnée en cas de non-respect de cette interdiction ? L’assemblée plénière répond par l’affirmative, en décidant que la liberté religieuse d’un salarié peut être limitée par le règlement intérieur ou par la volonté de son employeur. Cette restriction doit être « justifiée par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et être proportionnée au but recherché ».

Dès lors, le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié par son refus d’accéder aux demandes licites de son employeur de s’abstenir de porter son voile.

Il faut retenir que :

• l’employeur peut limiter la liberté de manifestation des convictions religieuses du salarié ;

• cette limitation doit tenir compte de la fonction exercée, et être relative à l’objectif de l’employeur ;

• il est préférable pour l’employeur d’intégrer cette limitation dans un règlement intérieur ;

• l’employeur peut licencier pour faute grave un salarié qui refuserait de se plier à cette exigence à condition de démontrer que la limite à la liberté du salarié est justifiée par son poste et proportionnée au but recherché.

Cour de cassation, Ass. Plén. 25 juin 2014 n° 13-28369

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