ÇA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES - Le Moniteur des Pharmacies n° 3039 du 05/07/2014 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 3039 du 05/07/2014
 

ENTREPRISE

Auteur(s) : Anne-Charlotte Navarro

Les faits : Monsieur X signe en 2007 un CDI dont une clause stipule qu’en cas de licenciement, il percevrait une indemnité de départ nette égale à 12 mois de salaire s’ajoutant à l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective. Le 31 octobre 2008, Monsieur X a été licencié sans que l’indemnité contractuelle ne lui soit versée. Il en a donc demandé le versement en justice.

En appel, les magistrats ont déclaré la clause nulle, c’est-à-dire sans effet, au motif que le montant de cette indemnité interdisait dans les faits à l’employeur de mettre fin au contrat. En effet, un simple calcul démontre que l’employeur mettant fin au contrat devait verser au salarié une somme importante, qui pouvait le faire renoncer au licenciement. Par exemple, pour un salaire mensuel de 2 500 euros, l’employeur aurait dû verser à son salarié 30 000 euros en plus des indemnités légales. Les magistrats d’appel ont considéré que cette clause portait une atteinte excessive et injustifiée à la liberté du travail. Un pourvoi en cassation est lancé. Les hauts magistrats décident qu’une telle clause n’est pas de nature à faire échec au droit de licenciement de l’employeur, car le juge a la possibilité de réduire le montant de la clause. La Cour de cassation annule la décision du précédent magistrat et renvoie l’affaire pour qu’une décision sur les faits soit adoptée. Il faut retenir que :

• l’employeur est débiteur d’une obligation alternative envers le salarié : soit conserver le salarié en lui fournissant un travail, soit payer une indemnité contractuelle ou légale de licenciement ;

• le contrat de travail peut contenir une clause évaluant l’indemnité de licenciement ;

• cette indemnité doit être au minimum égale au montant de l’indemnité fixée par la loi ou la convention collective ;

• le juge peut réduire ou augmenter son montant en cas d’excès manifeste, ou de montant dérisoire.

Référence : cass.soc, 5 mars 2014, n° 12-23.106

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