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L'assistance d'un avocat au conseil de prud'hommes est-elle obligatoire ?
Non. Libre à l'employeur et/ou au salarié de mener seul(s) la procédure. Même si l'assistance d'un avocat n'est pas la garantie d'une issue favorable, elle constitue un atout majeur.
Le salarié ou l'employeur doivent-ils être présents aux audiences prud'homales ?
Oui. Chaque partie doit être présente aux différents stades de la procédure, sauf motif légitime l'autorisant à se faire représenter. La légitimité des motifs (maladie, obligation professionnelle, etc.) est appréciée au cas par cas par les juges.
Le CDD de Bertrand a été rompu de manière anticipée et injustifiée.
Si Bertrand porte le litige devant les prud'hommes, il pourra prétendre à des dommages et intérêts d'un montant égal à la rémunération brute qu'il aurait perçue jusqu'à échéance normale du CDD. Il s'agit d'une réparation forfaitaire minimale. Bertrand aura également droit à l'indemnité de fin de contrat qui lui reste due.
Claire ne respecte pas la clause de non-concurrence qui la lie à son ex-employeur.
C'est une fois le contrat de travail rompu que la clause de non-concurrence s'applique. La violation de la clause permet à l'employeur d'interrompre le versement de la contrepartie financière, de demander la cessation de l'activité concurrente sous astreinte devant le conseil de prud'hommes, et de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. A charge pour l'employeur de prouver que le salarié a enfreint la clause.
L'employeur peut-il être condamné au paiement des frais de justice ?
Même si la procédure prud'homale est gratuite, certains frais peuvent être engagés (frais d'huissiers, d'experts, indemnités versées aux témoins). Ces frais sont appelés dépens. C'est la partie perdante qui est toujours condamnée aux dépens, sauf si le juge décide d'en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Références :
1 et 2. articles R. 516-4 et R. 516-5 du Code du travail ;
3. Cass. soc., 23 janvier 2001, n° 99-41.037 ;
4. Cass. soc., 10 février 1998, n° 95-44.747 ;
5. NCPC, articles 695 et 696.
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