Parapharmacie à deux vitesses - Le Moniteur des Pharmacies n° 2626 du 29/04/2006 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 2626 du 29/04/2006
 

ÇA N'ARRIVE PAS QU'AUX AUTRES

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LE CAS

Parmi les clauses essentielles du bail figure la destination. C'est l'activité sur laquelle le bailleur et le locataire se sont entendus pour qu'elle soit exercée dans les lieux loués. Elle est en principe immuable et doit être respectée. La simple exposition d'une ceinture Gibaud dans une vitrine de pharmacie suffit quelquefois à mettre en branle la manie procédurière de certains bailleurs (et ce, d'autant plus s'ils sont les précédents titulaires). Ils plaideront avec acharnement qu'il y a déspécialisation, adjonction d'une activité nouvelle, différente de celle prévue dans le bail, et que, par voie de conséquence, le loyer doit être déplafonné. Une parfumerie parisienne, à l'enseigne Marionnaud, n'échappe pas à cette surveillance tatillonne de la part de son propriétaire. La clause de destination des lieux de son bail indique : « Parfumerie, institut de beauté, articles de brosserie, peignes, éponges, articles de manucures, parfums d'intérieur ». Un constat d'huissier établit qu'elle vend non seulement de la parfumerie mais aussi des articles de parapharmacie. Le propriétaire demande aussitôt le déplafonnement.

La cour d'appel de Paris répond que si, en effet, la vente de ces articles de parapharmacie n'est pas prévue au bail, le concept de parapharmacie, lui, est susceptible de couvrir deux activités distinctes : d'une part, la vente de produits d'hygiène et de beauté, et, d'autre part, la vente de produits d'usage courant destinés à porter remède à des petits maux externes superficiels ne nécessitant pas une prescription médicale (petites coupures, etc.).

Les produits cités par l'huissier de justice entrent dans la seule catégorie des produits capillaires et/ou d'autres produits telles diverses crèmes pour les soins de peau des femmes, certes anciennement vendus exclusivement en pharmacie. Ces produits n'ont pas par eux-mêmes une quelconque fonction curative et la vente de ces articles ne constitue pas une violation de la clause de destination du bail. Une décision en matière de bail commercial, mais qui fait une nette distinction entre les produits d'hygiène et de beauté et les produits ayant une réelle activité curative.

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