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Anne est amenée à démissionner afin de suivre son mari qui est muté. Lors de son embauche, son employeur avait inséré dans son contrat une clause de non-concurrence. Peut-il aujourd'hui se libérer de cette clause puisque Anne va s'éloigner de plus de 500 km ?
Oui, mais uniquement si la possibilité de renoncer à l'application de cette clause a été prévue par le contrat de travail. A défaut, l'employeur ne peut pas se défaire des obligations qui résultent de la clause de non-concurrence et il devra, au terme du contrat de travail, verser une contrepartie financière.
Marie vient de quitter la Pharmacie Galien. Monsieur Galien a dix jours (à compter du départ de Marie de l'officine) pour exercer sa faculté de renonciation. Sous ce délai, il l'informe qu'il réduit à un an, au lieu de deux ans, la durée d'application de la clause de non-concurrence.
Monsieur Galien ne peut unilatéralement (sans au préalable recueillir l'accord de Marie) réduire la portée de la clause afin de diminuer la durée de versement de la contrepartie financière. Si l'employeur souhaite faire jouer sa faculté de renonciation, elle doit être totale. L'employeur ne peut renoncer partiellement à cette clause.
Licencié, Alexandre accomplit son préavis. Son contrat de travail comporte une clause de non-concurrence dénuée de contrepartie financière. En vue de la recherche d'un nouveau poste de pharmacien adjoint, doit-il respecter le périmètre de non-concurrence défini par la clause ?
Alexandre a deux alternatives. Il peut soit retrouver un nouvel emploi où il le souhaite, sans tenir compte d'un quelconque périmètre de non-concurrence, soit appliquer les termes de la clause et limiter sa recherche à l'extérieur du périmètre de non-concurrence. Dans ce dernier cas, il pourra légitimement réclamer une indemnité.
Finalement Alexandre a décidé de respecter la clause de non-concurrence. Mais, son ex-employeur refuse de l'indemniser au motif que, dans le contrat, la clause n'était pas assortie d'une contrepartie financière. Elle était donc frappée de nullité. Alexandre n'a dès lors subi aucune entrave à la liberté du travail puisqu'il avait la possibilité d'inclure le périmètre de non-concurrence dans sa zone de recherches.
La Cour de cassation rejette cet argument. Seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la clause de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière.
Références : 1. Cass. soc., 12 octobre 1999, n° 96-43.020 ;
2. Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 97-45.063 ;
3 et 4. Cass. soc., 25 janvier 2006, n° 04-43.646.
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