L'aménagement du seuil de revente à perte - Le Moniteur des Pharmacies n° 2596 du 24/09/2005 - Revues - Le Moniteur des pharmacies.fr
 
Le Moniteur des Pharmacies n° 2596 du 24/09/2005
 

PRATIQUES COMMERCIALES

Actualité

Enquête

Cet article introduit une nouvelle définition du seuil de revente à perte dans laquelle le législateur semble vouloir inclure tous les avantages qui ne figurent pas sur facture : ristournes conditionnelles non acquises, rémunération de la coopération commerciale et rémunération des services distincts de celle-ci. Il prévoit, en outre, une année de transition allant du 1er janvier au 31 décembre 2006. Pour toutes les spécialités non soumises à un prix administré, pour toute la médication familiale et la parapharmacie ainsi que pour de très nombreux dispositifs médicaux, les nouvelles dispositions sont susceptibles de s'appliquer, mais avec une acuité beaucoup plus faible que dans le secteur de la grande distribution !

JEAN-CHRISTOPHE GRALL

Concrètement, le pharmacien doit répercuter à son client (ou à la Sécurité sociale) une partie des marges arrière, avec un minimum de 5 % de baisse souhaitée d'ici 2007. Le problème de la définition des « autres avantages financiers » est en suspens. La coopération commerciale est concernée, mais quid des ristournes conditionnelles ? de la valorisation des services distincts ? des pénalités ?

Ce nouveau seuil de revente à perte va relancer une concurrence par les prix en légalisant la rétrocession aux consommateurs des marges arrière. Mais en même temps, il va éviter cette guerre de prix puisqu'une partie des marges arrière ne sera pas répercutée sur le prix de vente : à hdiv de 20 % en 2006 et 15 % en 2007. Il est important pour l'officine de surveiller l'apparition des différences de coopération commerciale entre les réseaux de pharmacie et de parapharmacie.

HUGUES VILLEY

Il faut bien comprendre que la coopération commerciale n'a pas été limitée. Elle aura toutefois désormais un impact dans le calcul du seuil de revente à perte (SRP). En effet, la loi a prévu que le distributeur puisse désormais, dans le cadre de la détermination du prix de vente d'un produit, déduire « l'ensemble des autres avantages financiers » perçus au-delà de 20 % en 2006 et 15 % en 2007, et exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit. La notion d'« autres avantages financiers » n'a pas été à ce jour définie dans la loi. Faut-il comptabiliser les ristournes et/ou les coopérations commerciales et/ou tous autres avantages dès lors qu'ils seraient exprimés en pourcentage du prix unitaire net d'un produit ?

Lætitia lemmouchi-Maire (cabinet Toison-Villey-Broud)

Ce que dit la loi

Article L. 442-2 du Code de commerce

Seuil de revente à perte (art. 47 de la loi Dutreil)

Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée à la moitié des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif.

Le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport, et minoré du montant de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit, et excédant un seuil de 20 % à compter du 1er janvier 2006.

Ce seuil est de 15 % à compter du 1er janvier 2007.

A compter du 1er janvier 2006, le prix d'achat effectif tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du Code de commerce est affecté d'un coefficient de 0,9 pour le grossiste qui distribue des produits ou services exclusivement à des professionnels qui lui sont indépendants et qui exercent une activité de revendeur au détail, de transformateur ou de prestataire de services final. Est indépendante au sens de la phrase précédente toute entreprise libre de déterminer sa politique commerciale et dépourvue de lien capitalistique ou d'affiliation avec le grossiste.

Jusqu'au 31 décembre 2005, le prix d'achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.

Du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, pour l'application de l'article L. 442-2 du Code de commerce, le montant minorant le prix unitaire net figurant sur la facture d'achat n'excède pas 40 % du montant total de l'ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur, exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.

Par dérogation aux articles 112-1 et 112-4 du Code pénal, l'infraction à l'article L. 442-2 du Code de commerce commise avant le 31 décembre 2006 est jugée, et l'exécution des sanctions prononcées se poursuit, selon la disposition en vigueur lors de sa commission.

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