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Que devient une pharmacie en cas de décès de son titulaire ?
Bien que non diplômés, le conjoint survivant et, plus généralement, les héritiers peuvent maintenir l'officine ouverte en la faisant gérer par un pharmacien autorisé par le préfet. La gérance après décès ne peut excéder deux ans.
Le gérant après décès peut-il être le pharmacien adjoint de l'officine ?
Oui, sous réserve qu'il donne son accord. Une fois le poste d'adjoint devenu vacant, un pharmacien supplémentaire devra être recruté si le chiffre d'affaires annuel de l'officine dépasse 980 000 Euro(s) (hors taxes à la valeur ajoutée).
Qui du pharmacien choisi pour assurer la gérance ou des héritiers doit solliciter l'autorisation du préfet pour laisser ouverte la pharmacie ?
C'est au pharmacien qu'incombe cette formalité. Néanmoins, dès acceptation de la mission qui lui est confiée par les héritiers, le pharmacien peut prendre en charge la gérance de l'officine, sans attendre la réponse du préfet.
Pendant la gérance, à qui revient le pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise ?
Le pharmacien gérant a le statut de salarié. Ainsi, il n'existe aucun lien de subordination entre le pharmacien gérant et les autres collaborateurs de l'équipe officinale. Le pouvoir de direction et d'organisation de l'entreprise est détenu par les héritiers, notamment pour toutes les questions relevant du droit du travail (salaires, horaires de travail, congés, etc.). Néanmoins, pour tout ce qui relève de l'exercice pharmaceutique, les héritiers doivent permettre au pharmacien gérant d'exercer en toute indépendance professionnelle.
Que devient l'officine si elle n'est pas rachetée dans les deux ans suivant le décès du titulaire ?
L'officine doit être fermée et la licence doit être remise au préfet par les héritiers.
Références : 1 et 5 - article L. 5125-21 du Code de la santé publique ;
2 - articles R. 5125-43, R. 5125-39 du Code de la santé publique et arrêté du 5 juillet 2004 (« Journal officiel » du 20 juillet 2004) ;
3 - article R. 5125-43 du Code de la santé publique ;
4 - article R. 4235-51 du Code de la santé publique.
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