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Moniteur Expert
Charlotte accomplit son stage officinal d'initiation. Pourra-t-elle réaliser une préparation magistrale ?
Oui, dans le cadre d'un exercice. Mais en aucun cas, la préparation ne pourra être remise à un patient.
Charlotte sera-t-elle indemnisée pour le travail qu'elle accomplit en stage ?
Aucune indemnité n'est prévue pour les étudiants qui accomplissent leur stage d'initiation.
Bertrand effectue son stage de pratique professionnelle. Comment sera-t-il indemnisé ?
Bertrand percevra une indemnité mensuelle dont le montant est librement déterminé par le maître de stage. Si cette somme est inférieure ou égale à 30% du SMIC (385,82 euros en 2005), il s'agit d'une indemnité exonérée de charges sociales. Dans le cas contraire, il s'agit d'un salaire.
A l'issue de son stage, Bertrand a le projet de s'installer. Que devra-t-il respecter ?
Bertrand devra respecter l'obligation déontologique de non-concurrence qui s'applique aux stagiaires devenus pharmaciens. Ainsi, pendant deux ans, il ne pourra entreprendre l'exploitation d'une officine qui concurrence directement son maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier.
Albane a déjà obtenu sa thèse et elle effectue son stage officinal de pratique professionnelle à Londres. Pourra-t-elle immédiatement s'installer à son retour en France ?
Non. Albane devra compléter son expérience et sa formation professionnelle acquises à l'étranger par un stage officinal en France d'au moins trois mois.
Les étudiants de la filière officine doivent réaliser au cours de leur cursus trois stages obligatoires ; le stage d'initiation de six semaines avant la 3e année d'études (obligatoirement dans la même officine), un stage d'application d'une durée de quatre fois une semaine, en 3e ou 4e année (de préférence dans la même officine) et enfin, le stage de six mois de pratique professionnelle en 6e année (éventuellement dans deux officines distinctes).
Références :
1. articles L.4241-1 et L.4241-10 du Code de la santé publique ;
2 et 3. Ordre des pharmaciens
4. articles R.5015-37 et R.5015-45 du Code de la santé publique ;
5. arrêté du 17 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 14 août 2003.
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